Arrêté du 25 mai 1994 modifiant l'arrêté du 1er août 1991 modifié relatif aux diplômes interuniversitaires de spécialisation

Version INITIALE

NOR : RESK9400673A

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la coopération et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie;
Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales;
Vu le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie;
Vu le décret no 90-810 du 10 septembre 1990 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale;
Vu l'arrêté du 12 octobre 1984 modifié fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées de pharmacie;
Vu l'arrêté du 27 février 1985 modifié relatif à l'organisation, aux programmes et aux épreuves du concours de recrutement d'assistants des hôpitaux des armées;
Vu l'arrêté du 6 mai 1987 fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de pharmacie;
Vu l'arrêté du 29 avril 1988 modifié fixant la réglementation et la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de médecine;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine;
Vu l'arrêté du 23 mai 1990 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de médecine;
Vu l'arrêté du 1er août 1991 modifié relatif aux diplômes interuniversitaires de spécialisation;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 1er août 1991 susvisé est complété par les termes suivants:
    < < à condition de n'être pas déjà qualifiés dans cette spécialité. > >
  • Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 1er août 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Ils participent aux activités prévues dans les services formateurs recensés, conformément aux dispositions des articles 56 et 60 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
    < < Ils accomplissent le même nombre de stages et dans les mêmes services que ceux prévus par la réglementation du diplôme d'études spécialisées correspondant au diplôme interuniversitaire de spécialisation qu'ils préparent. Pour les médecins, deux au moins de ces stages sont effectués dans les services d'un établissement autre qu'un centre hospitalier universitaire. > > b) L'alinéa suivant est ajouté après le troisième alinéa:
    < < La durée d'un stage est d'un semestre; les stages au cours desquels l'activité effective a une durée inférieure à quatre mois ne sont pas validés. Un étudiant qui ne s'est pas présenté au début d'un stage ou qui s'est absenté d'un stage pendant plus d'un mois sans justification est considéré comme ayant renoncé à la préparation de son diplôme et perd le bénéfice de son admission. > >
  • Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté du 1er août 1991 susvisé est modifié comme suit:
    a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Les médecins et pharmaciens étrangers visés à l'article 1er ne peuvent demander leur inscription qu'à un seul diplôme interuniversitaire de spécialisation au titre d'une même année. En cas de réinscription, ils ne sont pas tenus de demander une inscription au même diplôme interuniversitaire de spécialisation. > > b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Les dossiers de demande d'inscription sont disponibles à partir du 1er décembre de chaque année dans les services culturels des ambassades de France dans les pays non ressortissants de la Communauté économique européenne pour les candidats résidant à l'étranger et dans toutes les universités comportant au moins une unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie pour les candidats résidant en France. Chaque candidat doit retirer son dossier et le retourner complet, avant le 7 janvier de l'année précédant celle de la rentrée universitaire concernée, au même service culturel ou à la même université sous peine de ne pas voir prise en compte sa demande d'inscription. C'est dans ce service ou cette université qu'il subit l'épreuve de contrôle des connaissances définie à l'article 6 ci-dessus. > > c) Il est ajouté à la fin du troisième alinéa les dispositions suivantes:
    < < Pour les candidats nommés au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées à titre étranger les documents complémentaires prévus à l'article 4 bis du présent arrêté. > >
  • Art. 4. - Après l'article 4 de l'arrêté du 1er août 1991 susvisé est inséré un article 4 bis ainsi conçu:


    < < Art. 4 bis. - Les médecins ou pharmaciens visés à l'article 1er qui ont été reçus à titre étranger au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées défini par arrêté du 27 février 1985 susvisé sont dispensés de l'épreuve de contrôle des connaissances prévue à l'article 6 du présent arrêté.
    < < Cette dispense est donnée pour trois ans à compter de l'année universitaire qui suit l'année où ils ont été nommés au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées, et uniquement pour une inscription à un diplôme interuniversitaire de spécialisation correspondant à la spécialité dans laquelle ils se sont présentés.
    < < Ils constituent aux mêmes dates le même dossier d'inscription que les autres candidats, auquel ils ajoutent un document émanant des autorités militaires de leur pays d'origine les autorisant à s'inscrire à ce diplôme interuniversitaire de spécialisation, ainsi que la décision de nomination au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ou un engagement de fournir la décision de nomination dès qu'elle sera en leur possession s'ils n'ont pas les résultats des épreuves accompagné d'une attestation de candidature émanant de la direction centrale du service de santé des armées.
    < < Ils adressent leur dosssier d'inscription directement au bureau des formations de santé, à la direction générale des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur qui affecte les candidats en tenant compte des capacités de formation définies à l'article 7. Les candidats doivent confirmer leur affectation avant le 1er avril de l'année précédant la rentrée universitaire. Les étudiants ainsi affectés choisissent les postes hospitaliers à ancienneté égale de semestres validés après le dernier candidat reçu au même diplôme interuniversitaire de spécialisation la même année. > >

  • Art. 5. - Le dernier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 1er août 1991 susvisé est remplacé par la disposition suivante:
    < < Ne sont pas autorisés à s'inscrire au diplôme interuniversitaire de spécialisation: les titulaires d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation, d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation complémentaire, d'une attestation de formation spécialisée partielle, d'un certificat d'études spéciales (C.E.S.), d'un certificat d'université de chirurgie générale ou d'une attestation d'études spéciales de médecine ou de pharmacie. > >
  • Art. 6. - L'article 9 de l'arrêté du 1er août 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 9. - Les étudiants inscrits dans les universités y suivent les cours théoriques et effectuent leurs stages pratiques dans les services formateurs de la subdivision correspondante pour les diplômes interuniversitaires de spécialisation de médecine, ou de l'interrégion correspondante pour les diplômes interuniversitaires de spécialisation de pharmacie.
    < < Après avoir accompli quatre semestres, ils peuvent demander à réaliser pour des motifs pédagogiques un ou deux semestres de formation pratique dans une autre subdivision ou une autre interrégion selon le cas, sous réserve de l'avis favorable du chef de service et du directeur de l'établissement hospitalier d'accueil, des directeurs de l'unité de formation et de recherche où ils sont inscrits et de celle d'accueil, ainsi que des coordonnateurs du diplôme interuniversitaire de spécialisation de la subdivision ou de l'interrégion d'origine et d'accueil. Ces avis sont transmis à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'affectation et à celle d'accueil. Pendant la durée du stage, ils sont rémunérés par l'établissement hospitalier où ils effectuent le stage. Le dernier stage pratique peut être accompli dans le pays d'origine des étudiants, sous réserve d'accords préalables de coopération entre l'université française d'affectation et une université étrangère du pays d'origine. > >

  • Art. 7. - Un article 9 bis rédigé comme suit est inséré après l'article 9:
    < < Art. 9 bis. - Les médecins ou pharmaciens étrangers inscrits à un diplôme interuniversitaire de spécialisation sont recrutés en tant que faisant fonction d'interne dans un hôpital public sur un emploi resté vacant à l'issue du choix des internes titulaires et des résidents, ou qui n'a pas pu être mis au choix, en application des dispositions prévues aux articles 56 et 60 de la loi du 12 novembre 1968 et de l'article 33-1 du décret du 2 septembre 1983 susvisés.
    < < En tant que faisant fonction d'interne, ils sont soumis aux dispositions les concernant du décret du 2 septembre 1983 susvisé. > >
  • Art. 8. - L'article 12 de l'arrêté du 1er août 1991 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
    < < Le diplôme interuniversitaire de spécialisation ne permet pas de prétendre, pour l'exercice, aux droits attachés en France au diplôme d'études spécialisées correspondant. > >
  • Art. 9. - Le directeur du service de santé des armées au ministère de la défense, le directeur du développement et de la coopération scientifique et technique au ministère des affaires étrangères, le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, le directeur du développement au ministère de la coopération et le directeur général de la santé au ministère de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 mai 1994.

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des enseignements supérieurs,

J.-P. BARDET

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur central du service de santé des armées,

J. BLADE

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par autorisation:

Le directeur général des relations culturelles,

scientifiques et techniques,

J.-D. LEVITTE

Le ministre de la coopération,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du développement,

J.-M. SEVERINO

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD