Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 92-143 du 18 février 1992, publiée au Journal officiel du 6 mars 1992, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence intitulé Fréquence Méditerranée;
Vu la convention conclue entre Fréquence Méditerranée et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 21, 24 et 25;
Vu la lettre de mise en demeure de respecter l'article 21 de la convention susmentionnée adressée à Fréquence Méditerranée le 7 mars 1994;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si le titulaire de l'autorisation ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée pour le respect de ses obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à Fréquence Méditerranée de fournir ses enregistrements de la totalité du programme diffusé; que, malgré la lettre du 7 mars 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure Fréquence Méditerranée de transmettre lesdits enregistrements, Fréquence Méditerranée n'a toujours pas fourni ses enregistrements; qu'il est ainsi établi que Fréquence Méditerranée ne s'est pas conformée à la mise en demeure qui lui a été adressée et qu'il y a lieu de suspendre son autorisation pour une durée de quarante-huit heures; Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 92-143 du 18 février 1992, publiée au Journal officiel du 6 mars 1992, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence intitulé Fréquence Méditerranée;
Vu la convention conclue entre Fréquence Méditerranée et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 21, 24 et 25;
Vu la lettre de mise en demeure de respecter l'article 21 de la convention susmentionnée adressée à Fréquence Méditerranée le 7 mars 1994;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si le titulaire de l'autorisation ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée pour le respect de ses obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à Fréquence Méditerranée de fournir ses enregistrements de la totalité du programme diffusé; que, malgré la lettre du 7 mars 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure Fréquence Méditerranée de transmettre lesdits enregistrements, Fréquence Méditerranée n'a toujours pas fourni ses enregistrements; qu'il est ainsi établi que Fréquence Méditerranée ne s'est pas conformée à la mise en demeure qui lui a été adressée et qu'il y a lieu de suspendre son autorisation pour une durée de quarante-huit heures; Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 10 mai 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET