Arrêté du 28 juin 1994 portant création de régies de recettes et de régies d'avances auprès des centres régionaux du service de la redevance de l'audiovisuel

Version INITIALE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 63-156 du 23 février 1963 (loi de finances pour 1963);
Vu la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976, relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu le décret no 74-1120 du 26 décembre 1974 relatif à l'agence comptable du service de la redevance pour droit d'usage des postes récepteurs de télévision;
Vu le décret no 92-304 du 30 mars 1992, modifié par le décret no 93-1314 du 20 décembre 1993, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrête:

TITRE Ier

REGIES DE RECETTES


  • Art. 1er. - Il est institué auprès du service de la redevance de l'audiovisuel, dans chacun des centres régionaux de Rennes, Lille, Lyon,
    Strasbourg, Toulouse, et des services de Fort-de-France et de Saint-Denis-de-la-Réunion, une régie de recettes pour l'encaissement du produit de la redevance d'usage des appareils récepteurs de télévision ainsi que des majorations, pénalités et transactions y afférentes.


  • Art. 2. - Le montant maximum d'encaisse autorisé sur le compte chèque postal est fixé à 30 000 F pour les régies de Strasbourg, Toulouse,
    Saint-Denis-de-la-Réunion et à 15 000 F pour les régies de Rennes, Lyon,
    Lille et Fort-de-France.


    TITRE II

    REGIES D'AVANCES


  • Art. 3. - Il est institué auprès du service de la redevance dans chacun des centres régionaux de Lille, Rennes, Lyon, Strasbourg, Toulouse, et des services de Saint-Denis-de-la-Réunion et de Fort-de-France, une régie d'avances pour le paiement:
    - des dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite du montant fixé par arrêté prévu au paragraphe 1 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé;
    - des frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais;
    - des rémunérations des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret no 65-845 du 4 octobre 1965 relatif au paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations et de leurs accessoires servis à des fonctionnaires et agents des services civils de l'Etat.


  • Art. 4. - A titre dérogatoire, peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances:
    - des remboursements des excédents de versement;
    - des dépenses de téléphone, à titre exceptionnel;
    - des dépenses d'électricité, à titre exceptionnel.


  • Art. 5. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur pour le paiement des dépenses énumérées aux articles 3 et 4 est fixé comme suit:
    Centre de Lille: 210 000 F;
    Centre de Lyon: 360 000 F;
    Centre de Rennes: 680 000 F;
    Centre de Strasbourg: 200 000 F;
    Centre de Toulouse: 600 000 F;
    Service de Fort-de-France: 20 000 F;
    Service de la Réunion: 25 000 F.


  • Art. 6. - Tous les quinze jours, le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées.


    TITRE III

    DISPOSITIONS COMMUNES


  • Art. 7. - Les fonctions de régisseur de recettes et d'avances sont confiées à un même agent.
    En conséquence, l'utilisation d'un fonds de caisse n'est pas autorisée.


  • Art. 8. - L'arrêté du 18 avril 1984 portant institution de régies de recettes et d'avances auprès des centres régionaux du service de la redevance est abrogé.


  • Art. 9. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT