Arrêté du 22 juin 1994 relatif à la composition du comité technique paritaire central institué auprès du directeur des ports et de la navigation maritimes et fixant la répartition des sièges des représentants du personnel

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, modifié par le décret no 84-956 du 25 octobre 1984;
Vu l'arrêté du 27 février 1984 portant création d'un comité technique paritaire central à la direction des ports et de la navigation maritimes;
Vu l'arrêté du 21 octobre 1988 portant organisation de la direction des ports et de la navigation maritimes, modifié par l'arrêté du 25 octobre 1990; Vu l'arrêté du 4 mai 1994 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires des services maritimes et des services maritimes et de la navigation;
Vu l'arrêté du 11 mai 1994 fixant les modalités de la consultation du personnel de la direction des ports et de la navigation maritimes afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de la direction des ports et de la navigation maritimes et les modalités de répartition des sièges au sein de ce comité;
Vu les résultats de ces consultations,
Arrête:

  • Art. 1er. - La composition du comité technique paritaire central institué auprès du directeur des ports et de la navigation maritimes est fixée ainsi qu'il suit en ce qui concerne les représentants de l'administration:

    Membres titulaires

    - le directeur des ports et de la navigation maritimes, président;
    - quatre fonctionnaires chargés d'une sous-direction ou d'un service de l'administration centrale;
    - un inspecteur général des services maritimes;
    - un chef de service maritime spécialisé;
    - un directeur départemental de l'équipement chargé d'un service maritime;
    - un inspecteur général des services des affaires maritimes;
    - un directeur régional ou interrégional des affaires maritimes.

    Membres suppléants

    - le directeur adjoint des ports et de la navigation maritimes;
    - quatre fonctionnaires chargés d'une sous-direction, d'un bureau, d'une division ou d'une section de l'administration centrale;
    - un inspecteur général des services maritimes;
    - un directeur de port autonome, chargé d'un service maritime;
    - un chef de service maritime spécialisé;
    - un adjoint de l'inspecteur général des services des affaires maritimes;
    - un directeur départemental des affaires maritimes.


  • Art. 2. - Le nombre de sièges attribués aux organisations syndicales représentatives des personnels de la direction des ports et de la navigation maritimes et des services déconcentrés relevant de cette direction est fixé comme suit:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0161 du 13/07/94 Page 10092 a 10093
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  • Art. 3. - Chaque organisation syndicale concernée fera connaître au directeur des ports et de la navigation maritimes le nom de ses représentants dans un délai de quinze jours à compter de la publication du présent arrêté.

  • Art. 4. - Le présent arrêté abroge celui du 29 juin 1991.


  • Art. 5. - Le directeur des ports et de la navigation maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juin 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des ports

et de la navigation maritimes,

H. DU MESNIL