AVENANT No 3
AU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION
DU 1er JANVIER 1994 RELATIVE A L'ASSURANCE CHOMAGE
Le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.);
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.); L'Union professionnelle artisanale (U.P.A.),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.);
La Confédération française de l'encadrement (C.F.E.-C.G.C.);
La Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.);
La Confédération générale du travail - Force ouvrière (C.G.T.-F.O.);
La Confédération générale du travail (C.G.T.),
D'autre part;
Vu l'article 45 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle;
Vu l'accord du 22 février 1994, modifié par l'avenant du 9 mai 1994, relatif à la participation du régime d'assurance chômage au financement du temps réduit indemnisé de longue durée (T.R.I.L.D.);
Vu le protocole du 10 mai 1994 relatif au temps réduit indemnisé de longue durée conclu entre l'Etat et les organisations représentatives d'employeurs et de salariés;
Vu la convention du 1er janvier 1994 et son règlement annexé;
Vu l'avenant no 1 à la convention susvisée,
conviennent de ce qui suit:
Article 1er
1. Il est créé un chapitre III dans le sous-titre III du titre III du règlement annexé à la convention modifiée du 1er janvier 1994 intitulé < < Temps réduit indemnisé de longue durée > >.
2. Le chapitre III comporte l'article suivant:
< < Art. 74-1. - Le régime d'assurance chômage participe à l'indemnisation des salariés visés par une convention de temps réduit indemnisé de longue durée conclue conformément à l'article L. 322-11 du code du travail.
< < Cette participation est égale à 10 F pour chaque heure indemnisée à compter de la 701e heure de temps réduit, pendant une durée maximale de 500 heures, dans le cadre de la période globale de référence, de douze à dix-huit mois. > >
Article 2
1. La section 3 du chapitre II du titre II devient la section 4.
2. Il est créé une section 3 dans le chapitre II du titre II du règlement, intitulée < < Contribution forfaitaire > >.
3. Cette section comporte l'article suivant:
< < Art. 22-1. - En cas de prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les six mois suivant le terme de la période de temps réduit indemnisé de longue durée à la suite d'un licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de verser une contribution forfaitaire calculée sur la base de 2,50 F par heure de T.R.I.L.D. indemnisée à compter de la 701e heure.
< < L'employeur doit fournir, à la demande de l'Assedic compétente, les éléments nécessaires pour déterminer le nombre d'heures de T.R.I.L.D.
excédant 700 heures. > > Fait à Paris, le 16 mai 1994.
Suivent les signatures:
C.N.P.F.
C.G.P.M.E.
U.P.A.
C.F.D.T.
C.F.E.-C.G.C.
C.F.T.C.
C.G.T.-F.O.