Arrêté du 20 juin 1994 portant agrément de l'avenant no 1 à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et de l'avenant no 3 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage

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NOR : TEFE9400648A

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu l'article L. 352-2 du code du travail;
Vu l'avenant no 1 du 16 mai 1994 à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage;
Vu l'avenant no 3 du 16 mai 1994 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage;
Vu l'avis paru au Journal officiel du 28 mai 1994;
Vu l'avis du Comité supérieur de l'emploi du 17 mai 1994,

Arrête:

  • Art. 1er. - L'avenant no 1 à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et l'avenant no 3 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage signés le 16 mai 1994 entre: Le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.);
    La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.); L'Union professionnelle artisanale (U.P.A.),
    D'une part,
    La Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.);
    La Confédération française de l'encadrement (C.F.E.-C.G.C.);
    La Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.),
    D'autre part,
    sont rendus obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d'application territorial et professionnel.


  • Art. 2. - L'agrément des effets et sanctions des avenants visés à l'article 1er est donné pour la validité desdits avenants.


  • Art. 3. - Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte des avenants agréés.


  • Le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.);
    La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.); L'Union professionnelle artisanale (U.P.A.),
    D'une part,
    La Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.);
    La Confédération française de l'encadrement (C.F.E.-C.G.C.);
    La Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.);
    La Confédération générale du travail - Force ouvrière (C.G.T.-F.O.);
    La Confédération générale du travail (C.G.T.),
    D'autre part;
    Vu l'article 45 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle;
    Vu l'accord du 22 février 1994, modifié par l'avenant du 9 mai 1994, relatif à la participation du régime d'assurance chômage au financement du temps réduit indemnisé de longue durée (T.R.I.L.D.);
    Vu le protocole du 10 mai 1994 relatif au temps réduit indemnisé de longue durée conclu entre l'Etat et les organisations représentatives d'employeurs et de salariés;
    Vu la convention du 1er janvier 1994 et son règlement annexé,
    conviennent de ce qui suit:


  • Article unique


    Il est créé un article 10-1 rédigé comme suit:


    < < Art. 10-1. - Les dispositions relatives au temps réduit indemnisé de longue durée (T.R.I.L.D.) prévues par les articles 22-1 et 74-1 du règlement cesseront de s'appliquer pour les conventions F.N.E. relatives au T.R.I.L.D. signées postérieurement au 31 décembre 1995. > >

  • AVENANT No 3


    AU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION

    DU 1er JANVIER 1994 RELATIVE A L'ASSURANCE CHOMAGE


    Le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.);
    La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.); L'Union professionnelle artisanale (U.P.A.),
    D'une part,
    La Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.);
    La Confédération française de l'encadrement (C.F.E.-C.G.C.);
    La Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.);
    La Confédération générale du travail - Force ouvrière (C.G.T.-F.O.);
    La Confédération générale du travail (C.G.T.),
    D'autre part;
    Vu l'article 45 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle;
    Vu l'accord du 22 février 1994, modifié par l'avenant du 9 mai 1994, relatif à la participation du régime d'assurance chômage au financement du temps réduit indemnisé de longue durée (T.R.I.L.D.);
    Vu le protocole du 10 mai 1994 relatif au temps réduit indemnisé de longue durée conclu entre l'Etat et les organisations représentatives d'employeurs et de salariés;
    Vu la convention du 1er janvier 1994 et son règlement annexé;
    Vu l'avenant no 1 à la convention susvisée,
    conviennent de ce qui suit:


    Article 1er


    1. Il est créé un chapitre III dans le sous-titre III du titre III du règlement annexé à la convention modifiée du 1er janvier 1994 intitulé < < Temps réduit indemnisé de longue durée > >.
    2. Le chapitre III comporte l'article suivant:


    < < Art. 74-1. - Le régime d'assurance chômage participe à l'indemnisation des salariés visés par une convention de temps réduit indemnisé de longue durée conclue conformément à l'article L. 322-11 du code du travail.
    < < Cette participation est égale à 10 F pour chaque heure indemnisée à compter de la 701e heure de temps réduit, pendant une durée maximale de 500 heures, dans le cadre de la période globale de référence, de douze à dix-huit mois. > >

    Article 2


    1. La section 3 du chapitre II du titre II devient la section 4.
    2. Il est créé une section 3 dans le chapitre II du titre II du règlement, intitulée < < Contribution forfaitaire > >.
    3. Cette section comporte l'article suivant:


    < < Art. 22-1. - En cas de prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les six mois suivant le terme de la période de temps réduit indemnisé de longue durée à la suite d'un licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de verser une contribution forfaitaire calculée sur la base de 2,50 F par heure de T.R.I.L.D. indemnisée à compter de la 701e heure.
    < < L'employeur doit fournir, à la demande de l'Assedic compétente, les éléments nécessaires pour déterminer le nombre d'heures de T.R.I.L.D.
    excédant 700 heures. > > Fait à Paris, le 16 mai 1994.


    Suivent les signatures:
    C.N.P.F.
    C.G.P.M.E.
    U.P.A.
    C.F.D.T.
    C.F.E.-C.G.C.
    C.F.T.C.
    C.G.T.-F.O.

Fait à Paris, le 20 juin 1994.

Fait à Paris, le 16 mai 1994.



Suivent les signatures:

C.N.P.F.

C.G.P.M.E.

U.P.A.

C.F.D.T.

C.F.E.-C.G.C.

C.F.T.C.

C.G.T.-F.O.



Pour le ministre et par délégation:

Le délégué à l'emploi,

D. BALMARY

AVENANT No 1

A LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1994

RELATIVE A L'ASSURANCE CHOMAGE