Circulaire du 26 juillet 1996 relative à la procédure d'information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté (décision 3052/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995)

Version INITIALE

  • Paris, le 26 juillet 1996.

  • I. - Procédure de notification d'une mesure française


    Afin de permettre aux services gestionnaires de déterminer aisément quelles sont les mesures nationales qui doivent être notifiées, un questionnaire méthodologique d'analyse a été élaboré par la Commission européenne. Il est repris en annexe I.
    Toute mesure nationale qui aurait pour effet direct ou indirect :
    - une interdiction générale ;
    - un refus d'autorisation de mise sur le marché ;
    - la modification du modèle ou du type de produit en cause, en vue de sa mise ou de son maintien sur le marché ; ou - un retrait du marché,
    doit être communiquée au secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne (S.G.C.I.), qui est chargé d'assurer la transmission à la Commission européenne.
    Cette communication d'information doit se faire selon le modèle de la fiche de notification indiqué en annexe II.
    La fiche de notification transmise au S.G.C.I. doit être accompagnée d'une copie de la mesure prise par le département concerné, telle qu'elle a été publiée ou signifiée, selon le cas, à la personne intéressée.
    Il est souligné que le délai de notification à la Commission européenne d'une mesure entrant dans le champ d'application de la décision 3052/95/CE est de quarante-cinq jours à compter du jour où celle-ci a été prise.


  • II. - Traitement des notifications étrangères


    Le S.G.C.I. reçoit les messages de la Commission et les diffuse dans les plus brefs délais aux administrations intéressées, qui procèdent aux consultations nécessaires, notamment des milieux économiques.
    La prévention d'apparition de nouvelles entraves techniques chez les autres Etats membres, qui sont aussi nos principaux partenaires économiques,
    implique une grande vigilance de la part des différents départements ministériels dans l'exploitation des notifications reçues des autres Etats membres.
    Toute demande de réaction aux mesures notifiées dans le cadre de la décision 3052/95/CE sera instruite et transmise au S.G.C.I.
    Compte tenu des enjeux liés à cette procédure pour le bon fonctionnement du marché intérieur, j'attacherai du prix à ce que cette procédure d'information instaurée par la décision 3052/95/CE soit scrupuleusement respectée.
    La présente circulaire entrera en application le 1er janvier 1997.


  • A N N E X E I

    VADE-MECUM RELATIF A LA DECISION 3052/95/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 13 DECEMBRE 1995 ETABLISSANT UNE PROCEDURE D'INFORMATION MUTUELLE SUR LES MESURES NATIONALES DEROGEANT AU PRINCIPE DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE

    Introduction


    Le présent vade-mecum, relatif à la décision susvisée, constitue un guide-manuel de travail destiné aux autorités nationales compétentes des Etats membres chargées du contrôle de l'application du droit communautaire et des règles nationales applicables en matière de libre circulation des marchandises.
    Son but est de permettre aux autorités concernées de déterminer de manière rapide et méthodique quelles sont les mesures nationales qui doivent être notifiées dans le cadre de la procédure d'information mutuelle (ci-après dénommée < < la procédure > >) prévue par la décision.
    La procédure doit permettre à la Commission et aux Etats membres de connaître de façon précise, méthodique et circonstanciée les mesures par lesquelles les autorités compétentes des Etats membres sont conduites à refuser, dans certains cas, la libre circulation de marchandises pourtant légalement fabriquées et/ou commercialisées dans un autre Etat membre.
    D'un point de vue strictement pratique, pour obtenir cette information - précise, méthodique et circonstanciée -, il est indispensable que la fiche synthétique de renseignements annexée à la décision 3052/95/CE soit complétée par l'échelon opérationnel des services chargés du contrôle de l'application du droit communautaire et des règles nationales en matière de libre circulation des marchandises, même s'il revient à un autre échelon dudit service, ou à une autre autorité, d'effectuer dans une version finalisée la notification formelle de la fiche et de la copie des mesures concernées.
    En effet, seule une application du questionnaire - vade-mecum par les personnes qui effectuent les contrôles dans leurs domaines de compétences respectifs permet, d'une part, de s'assurer que l'ensemble des éléments indispensables en vue d'une éventuelle notification sont réunis (pour éviter la multiplication des questions et réponses complémentaires...), et, d'autre part, d'éviter la notification de mesures qui ne devraient pas être notifiées dans le cadre de la procédure d'information mutuelle.


    I. - Questionnaire synthétique


    Destiné aux personnes ou organismes habilités à prendre une mesure entrant dans au moins une des catégories de mesures mentionnées à la question 1.
    La personne compétente pour effectuer un contrôle détermine si une mesure est notifiable dans le cadre de la procédure en répondant par oui ou par non aux questions suivantes (questionnaire procédant par élimination successive question après question).
    Voir précisions dans la partie II. - Questionnaire commenté.
    1. Le produit contrôlé fait-il l'objet d'une mesure ayant pour effet direct ou indirect :
    - une interdiction générale ? - un refus d'autorisation de mise sur le marché ? - la modification du modèle ou du type de produit en cause, en vue de sa mise ou de son maintien sur le marché ? ou - un retrait du marché ? Retenir le cas si la réponse est < < oui > > et passer à la question suivante. 2. La mesure est-elle prise uniquement en application de règles qui ont été harmonisées ou uniformisées au niveau communautaire ? Retenir le cas si la réponse est < < non > > et passer à la question suivante. 3. La mesure doit-elle être notifiée en vertu d'autres dispositions communautaires ? Retenir le cas si la réponse est < < non > > et passer à la question suivante. 4. Lors des opérations de contrôle, le responsable du produit - ou son représentant - a-t-il invoqué la conformité du produit à la réglementation applicable dans un autre Etat membre de la CE (*) dans lequel le produit est légalement fabriqué ou commercialisé (application de la jurisprudence Cassis de Dijon) ? Retenir le cas si la réponse est < < oui > > et passer à la question suivante. 5. Le produit qui fait l'objet d'une mesure entrant dans l'une et/ou l'autre des catégories visées à la question 1 apparaît-il néanmoins conforme à la législation de l'Etat membre de sa provenance ? Retenir le cas si la réponse est < < oui > > et enclencher la procédure de notification prévue par la décision 3052/95/CE.
    (*) Etats membres de la CE au 1er janvier 1995 : Autriche (A), Belgique (B), Allemagne (D), Danemark (DK), Espagne (E), Grèce (EL), France (F), Finlande (FIN), Italie (I), Irlande (IRL), Luxembourg (L), Pays-Bas (NL), Portugal (P), Suède (S), Royaume-Uni (UK).




    A N N E X E I I

    PROCEDURE D'INFORMATION MUTUELLE SUR LES MESURES NATIONALES AU PRINCIPE DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE (DECISION 3052/95/CE)
    1. France, S.G.C.I., 2, boulevard Diderot, 75572 Paris Cedex 12.
    2. Date de notification.
    3. Modèle ou type de produit :
    Donner une description détaillée du type ou du modèle de produit.
    4. Mesures prises.
    5. Motifs principaux :
    - indiquer le (ou les) motifs(s) d'intérêt général justifiant les mesures prises ;
    - préciser les références des dispositions nationales auxquelles le produit en cause est considéré comme non conforme ;
    - indiquer sur quels points les règles nationales ou les conditions conformément auxquelles le produit en cause est fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre ne garantissent pas une protection équivalente de l'intérêt général en question.

Alain Juppé