Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 5, R. 53 et R. 234;
Vu le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique;
Vu l'arrêté du 20 octobre 1956 modifié relatif aux polices d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1959 portant application du décret du 18 octobre 1955 précité;
Vu les arrêtés du 26 mars 1980 et du 23 décembre 1993 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives;
Vu la demande présentée le 6 juin 1994 par le Club national des grand-mères automobiles, dont le siège est à Contres (Loir-et-Cher), aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser du samedi 3 septembre 1994 au dimanche 18 septembre 1994 le 13e Tour de France des grand-mères automobiles;
Vu la police d'assurance en date du 22 août 1994 souscrite par le Club national des grand-mères automobiles auprès de la compagnie Concorde;
Vu l'engagement souscrit le 22 août 1994 par lequel, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 1er décembre 1959 précité, le Club national des grand-mères automobiles déclare assumer les frais éventuels de service d'ordre exceptionnel et de remise en état du domaine public et de ses dépendances, survenus à l'occasion de la manifestation considérée;
Vu les avis émis par les préfets de:
Aisne, Ardèche, Ardennes, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime,
Corrèze, Dordogne, Drôme, Eure-et-Loir, Gard, Gironde, Hérault, Indre,
Indre-et-Loire, Jura, Loire, Loir-et-Cher, Lozère, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Oise, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Saône-et-Loire,
Haute-Saône, Deux-Sèvres, Val-d'Oise, Vienne, Vosges, Yvelines;
Sur proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
Arrête:
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 5, R. 53 et R. 234;
Vu le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique;
Vu l'arrêté du 20 octobre 1956 modifié relatif aux polices d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1959 portant application du décret du 18 octobre 1955 précité;
Vu les arrêtés du 26 mars 1980 et du 23 décembre 1993 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives;
Vu la demande présentée le 6 juin 1994 par le Club national des grand-mères automobiles, dont le siège est à Contres (Loir-et-Cher), aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser du samedi 3 septembre 1994 au dimanche 18 septembre 1994 le 13e Tour de France des grand-mères automobiles;
Vu la police d'assurance en date du 22 août 1994 souscrite par le Club national des grand-mères automobiles auprès de la compagnie Concorde;
Vu l'engagement souscrit le 22 août 1994 par lequel, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 1er décembre 1959 précité, le Club national des grand-mères automobiles déclare assumer les frais éventuels de service d'ordre exceptionnel et de remise en état du domaine public et de ses dépendances, survenus à l'occasion de la manifestation considérée;
Vu les avis émis par les préfets de:
Aisne, Ardèche, Ardennes, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime,
Corrèze, Dordogne, Drôme, Eure-et-Loir, Gard, Gironde, Hérault, Indre,
Indre-et-Loire, Jura, Loire, Loir-et-Cher, Lozère, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Oise, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Saône-et-Loire,
Haute-Saône, Deux-Sèvres, Val-d'Oise, Vienne, Vosges, Yvelines;
Sur proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
Arrête:
Fait à Paris, le 29 août 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
J.-P. FAUGERE