Arrêté du 8 août 1994 modifiant l'arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne pour le recrutement de cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière

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NOR : SPSA9402636A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 93-651 du 26 mars 1993 portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière;
Vu l'arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne pour le recrutement de cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 27 juillet 1993 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
    < < En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, ces concours sont ouverts par décision du directeur général. > >
  • Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 27 juillet 1993 précité est complété par les dispositions suivantes:
    < < En ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, la publicité résulte de l'insertion au Journal officiel de la République française et au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris ainsi que de l'affichage organisé dans l'établissement par le directeur général. > >
  • Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté du 27 juillet 1993 précité est complété par les dispositions suivantes:
    < < En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, l'avis de concours est envoyé par le directeur général. > >
  • Art. 4. - L'article 5 de l'arrêté du 27 juillet 1993 précité est complété par les dispositions suivantes:
    < < En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le jury du concours est nommé par décision du directeur général.
    < < Le jury comprend trois membres:
    < < 1o Le directeur général ou son représentant, président;
    < < 2o Le directeur du centre de formation des assistants socio-éducatifs ou son représentant;
    < < 3o Deux cadres socio-éducatifs. > >
  • Art. 5. - Il est ajouté entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté précité un alinéa rédigé comme suit:
    < < Le jury peut également dresser une liste complémentaire dont le nombre d'inscrits ne peut excéder celui de la liste principale. > >
  • Art. 6. - Le directeur de l'action sociale et le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 août 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'action sociale,

P. GAUTHIER

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT