Arrêté du 22 juillet 1994 modifiant certaines dispositions relatives à l'emploi d'édulcorants et de polyols dans les denrées destinées à l'alimentation humaine

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NOR : ECOC9400061A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1994/7/22/ECOC9400061A/jo/texte

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive no 90/496/C.E.E. du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 212, L. 213-1 à L. 213-4;
Vu le décret no 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, notamment son article 2;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié, relatif aux produits diététiques et de régime;
Vu l'arrêté du 4 août 1986 modifié relatif à l'emploi de substances d'addition dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1991 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les premier et troisième alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 14 octobre 1991 susvisé sont remplacés respectivement par:
    < < Les articles 3 bis et 3 ter et l'annexe III du présent arrêté récapitulent l'ensemble des additifs alimentaires dont l'emploi est autorisé dans la fabrication des denrées alimentaires.
    < < Sont également récapitulées aux articles 3 bis et 3 ter et à l'annexe III les teneurs résiduelles maximales ou les doses d'emploi maximales des additifs alimentaires. > >
  • Art. 2. - Il est ajouté à l'arrêté du 14 octobre 1991 modifié susvisé un article 3 bis ainsi rédigé:


    < < Art. 3 bis. - L'emploi des substances édulcorantes suivantes: aspartame, acésulfame de potassium, saccharine et saccharinates de sodium, potassium.
    ammonium et calcium est autorisé dans les denrées alimentaires citées ci-après quand celles-ci sont sans sucres ajoutés ou que leur valeur énergétique est réduite d'au moins 30 p. 100 par rapport au produit d'origine ou à un produit similaire et dans les conditions fixées.

    < < Aspartame


    < < Boissons sans alcool (à l'exception des sirops) à base d'extraits végétaux, à base d'arômes ou à base de jus de fruits et les préparations correspondantes dose maximale 600 mg par litre de boisson prête à être consommée.
    < < Préparations à base de lait et produits dérivés dose maximale 600 mg par litre ou par kg du produit prêt à être consommé.
    < < Crèmes-desserts, desserts lactés, desserts gélifiés, flans et entremets et préparations correspondantes dose maximale 1 000 mg par kg du produit fini prêt à être consommé.
    < < Glaces, crèmes glacées, sorbets et préparations correspondantes: dose maximale: 1 000 mg par litre de produit prêt à être consommé.
    < < Produits de confiserie, produits de cacao et de chocolat dose maximale 3 000 mg par kg.
    < < Gommes à mâcher ou chewing-gums dose maximale 6 000 mg par kg.
    < < Confitures, gelées, marmelades et crèmes de marrons dose maximale 300 mg par kg (uniquement pour produits à valeur énergétique réduite).

    < < Acésulfame de potassium


    < < Boissons sans alcool (à l'exception des sirops) à base d'extraits végétaux, à base d'arômes ou à base de jus de fruits et les préparations correspondantes dose maximale 360 mg par litre de boisson prête à être consommée.
    < < Gommes à mâcher ou chewing-gums dose maximale 5 000 mg par kg.
    < < Confitures, gelées, marmelades et crèmes de marrons dose maximale 300 mg par kg (uniquement pour produits à valeur énergétique réduite).

    < < Saccharine et ses sels de sodium,

  • Art. 3. - Il est ajouté à l'arrêté du 14 octobre 1991 modifié susvisé un article 3 ter ainsi rédigé :


    < < Art. 3 ter. - L'emploi des substances édulcorantes de charge suivantes : sorbitol, mannitol, xylitol, maltitol, isomalt, polydextrose et lactitol est autorisé, à la dose strictement nécessaire, dans les denrées alimentaires citées ci-après, quand elles sont sans sucres ajoutés ou que leur teneur énergétique est réduite d'au moins 30 p. 100 par rapport au produit d'origine ou à un produit similaire :
    < < - préparations à base de lait et produits dérivés;
    < < - crèmes-desserts, desserts lactés, desserts gélifiés, flans et entremets et préparations correspondantes;
    < < - glaces, crèmes glacées, sorbets et préparations correspondantes;
    < < - produits de confiserie, produits de chocolat et de cacao;
    < < - gommes à mâcher ou chewing-gums;
    < < - confitures, gelées, marmelades et crèmes de marrons (uniquement pour produits à valeur énergétique réduite).
    < < Les dispositions de l'article 4.2 de l'arrêté du 4 août 1986 modifié susvisé à partir du troisième alinéa sont applicables aux produits édulcorés mentionnés au présent article. > >

  • Art. 4. - L'annexe IV de l'arrêté du 14 octobre 1991 modifié susvisé est complétée par les dispositions suivantes :
    < < Edulcorants et agents de charge :

    < < E 951. - Aspartame


    < < Description: poudre cristalline blanche, inodore, ayant un goût sucré prononcé.
    < < Dicétopipérazine : pas plus de 1,5 p. 100.
    < < Teneur : pas moins de 98 p. 100 et pas plus de 102 p. 100 de C14H18N3O2, calculée sur la matière sèche.
    < < Perte à la dessiccation : pas plus de 4,5 p. 100 (105 oC, quatre heures).

    < < E 950. - Acésulfame de potassium


    < < Description: poudre cristalline blanche, inodore, ayant un goût sucré prononcé.
    < < Teneur: pas moins de 99 p. 100 de C4H4NO4SK et pas plus de 101 p. 100,
    calculée sur la matière sèche.
    < < Perte à la dessiccation: pas plus de 1 p. 100 (105 oC, deux heures).
    < < Sélénium: pas plus de 30 mg/kg.
    < < Fluorures: pas plus de 30 mg/kg.

    < < E 954. - Saccharine, saccharinate de sodium, saccharinate

  • Art. 5. - Les deux premiers alinéas de l'article 22 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < < Les aliments contenant des édulcorants intenses qui renferment les quantités de glucides assimilables prévues à l'article 16 ainsi que les édulcorants de table sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
    < < La liste et les conditions d'emploi des édulcorants intenses servant à édulcorer exclusivement ou partiellement les aliments cités au premier paragraphe du présent article sont celles prévues à l'article 4.3 de l'arrêté du 4 août 1986 susvisé. > >
  • Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 4.2 de l'arrêté du 4 août 1986 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < L'étiquetage des denrées alimentaires contenant les substances désignées à l'article 4.1 mentionne la quantité et la valeur énergétique de ces substances. Le coefficient de conversion nécessaire au calcul de cette dernière est fixé à 10 kilojoules par gramme (2,4 kilocalories par gramme), à l'exception du polydextrose pour lequel il est de 4,18 kilojoules par gramme (1 kilocalorie par gramme). > >
  • Art. 7. - Le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des stratégies industrielles et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juillet 1994.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

des stratégies industrielles,

D. LOMBARD

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'alimentation,

P. GUERIN