Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'article 13 de la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage ;
Vu le décret no 96-578 du 28 juin 1996 relatif aux modalités de financement du capital de temps de formation et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'accord du 2 novembre 1995 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie et activités qui s'y rattachent mise à jour le 20 mars 1973 ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1996 portant extension de l'accord susvisé, publié au Journal officiel du 3 février 1996 ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'article 13 de la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage ;
Vu le décret no 96-578 du 28 juin 1996 relatif aux modalités de financement du capital de temps de formation et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'accord du 2 novembre 1995 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie et activités qui s'y rattachent mise à jour le 20 mars 1973 ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1996 portant extension de l'accord susvisé, publié au Journal officiel du 3 février 1996 ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Fait à Paris, le 28 juin 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin