Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Vu le règlement du Conseil des Communautés européennes no 2759/85 du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc ;
Vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs, modifié en dernier lieu par le règlement no 3513/93 du 14 décembre 1993 ;
Vu le règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs, modifié en dernier lieu par le règlement no 3127/94 du 20 décembre 1994 ;
Vu le règlement (CEE) no 2123/89 de la Commission du 14 juillet 1989 établissant la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté ;
Vu le règlement (CEE) no 3537/89 de la Commission du 27 novembre 1989 relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu, modifié en dernier lieu par le règlement 1572/95 du 30 juin 1995 ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;
Vu la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et l'organisation des marchés ;
Vu le décret no 70-1030 du 30 octobre 1970 relatif aux règles de cotisation des animaux de boucherie et de charcuterie ;
Vu le décret no 83-248 du 18 mars 1983 portant création de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ;
Vu l'avis du conseil spécialisé porcin de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (Ofival),
Arrêtent :
Vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs, modifié en dernier lieu par le règlement no 3513/93 du 14 décembre 1993 ;
Vu le règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs, modifié en dernier lieu par le règlement no 3127/94 du 20 décembre 1994 ;
Vu le règlement (CEE) no 2123/89 de la Commission du 14 juillet 1989 établissant la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté ;
Vu le règlement (CEE) no 3537/89 de la Commission du 27 novembre 1989 relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu, modifié en dernier lieu par le règlement 1572/95 du 30 juin 1995 ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;
Vu la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et l'organisation des marchés ;
Vu le décret no 70-1030 du 30 octobre 1970 relatif aux règles de cotisation des animaux de boucherie et de charcuterie ;
Vu le décret no 83-248 du 18 mars 1983 portant création de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ;
Vu l'avis du conseil spécialisé porcin de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (Ofival),
Arrêtent :
Fait à Paris, le 29 avril 1996.
Jean-Louis Debré
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
Philippe Vasseur
Le ministre de l'intérieur,Jean-Louis Debré
Le ministre délégué aux finances
et au commerce extérieur,
Yves Galland