Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective de l'avocat salarié du 17 février 1995 ;
Vu le protocole Retraite, prévoyance du 17 février 1995 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord de salaires no 1 du 17 février 1995 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord de salaires du 17 février 1995 concernant les avocats salariés du ressort du barreau de Paris conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 mai 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de trois organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la mise en place d'une convention catégorielle spécifique aux avocats salariés peut être valablement décidée par voie d'accord collectif ;
Considérant que la convention collective des avocats salariés permet d'apporter une couverture conventionnelle catégorielle mais généralisée à l'ensemble de ce secteur d'activité ;
Considérant que les garanties conventionnelles relèvent de la libre négociation des négociateurs ;
Considérant que l'établissement d'un double barème, l'un national, l'autre applicable aux avocats salariés du ressort du barreau de Paris, ne contrevient à aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective de l'avocat salarié du 17 février 1995 ;
Vu le protocole Retraite, prévoyance du 17 février 1995 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord de salaires no 1 du 17 février 1995 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord de salaires du 17 février 1995 concernant les avocats salariés du ressort du barreau de Paris conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 mai 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de trois organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la mise en place d'une convention catégorielle spécifique aux avocats salariés peut être valablement décidée par voie d'accord collectif ;
Considérant que la convention collective des avocats salariés permet d'apporter une couverture conventionnelle catégorielle mais généralisée à l'ensemble de ce secteur d'activité ;
Considérant que les garanties conventionnelles relèvent de la libre négociation des négociateurs ;
Considérant que l'établissement d'un double barème, l'un national, l'autre applicable aux avocats salariés du ressort du barreau de Paris, ne contrevient à aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur,
Arrête :
Fait à Paris, le 10 juin 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert