Arrêté du 22 avril 1994 relatif aux règles d'organisation générale, à la nature et au programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement des adjoints techniques des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture

Version INITIALE

NOR : AGRA9400762A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural, notamment son article 12;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les spécialités ouvertes au titre de l'article 10 du décret du 27 mars 1993 susvisé sont les suivantes: génie rural et travaux forestiers.


  • Art. 2. - Les concours pour le recrutement des adjoints techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, prévus à l'article 12 (1o) du décret du 27 mars 1993 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.


  • Art. 3. - Ces concours comportent trois épreuves écrites d'admissibilité,
    une épreuve orale d'admission et une épreuve facultative d'informatique.
    Les épreuves sont communes aux concours externe et interne.


  • Art. 4. - Ces épreuves sont les suivantes:


  • I. - Epreuves écrites d'admissibilité

    A. - Epreuves communes

    Epreuve no 1 (durée: une heure trente; coefficient 1)


    Cette épreuve est destinée à apprécier les connaissances en français du candidat et son aptitude à la rédaction.
    Elle consiste à résumer puis à commenter un texte se rapportant à l'aménagement rural.


  • Epreuve no 2 (durée: une heure; coefficient 1)


    Cette épreuve a pour but de vérifier l'aptitude du candidat au calcul.
    Elle consiste en un ou deux problèmes ou une série d'exercices mathématiques comprenant, par exemple, des conversions d'unités.
    La note attribuée tiendra compte du soin apporté à la présentation des calculs par le candidat.


  • B. - Epreuve de spécialité


    Selon la spécialité recherchée (génie rural, travaux forestiers), la troisième épreuve écrite sera la suivante:
    Génie rural (durée: une heure trente; coefficient 1 pour le concours externe et coefficient 2 pour le concours interne):
    L'épreuve consiste à vérifier si le candidat sait établir un métré: il doit pour cela établir un métré à partir de plans et documents, calculer une perte de charge, établir un profil en long, déterminer des surfaces de coffrage.
    Travaux forestiers (durée: une heure trente; coefficient 1 pour le concours externe et coefficient 2 pour le concours interne):
    L'épreuve consiste à vérifier les connaissances du candidat en biologie végétale: il doit pour cela composer sur un sujet de biologie végétale se rapportant plus spécialement à l'arbre ou à la forêt.


  • II. - Epreuves orales d'admission

    A. - Epreuve obligatoire de spécialité

    (Durée: de trente à quarante-cinq minutes; coefficient 1)


    Génie rural: entretien avec le jury destiné à apprécier les aptitudes générales du candidat ainsi que ses connaissances dans le cadre de cette spécialité. Il portera sur l'ensemble du programme de cette option.
    Travaux forestiers: entretien avec le jury destiné à apprécier les aptitudes générales du candidat ainsi que ses connaissances dans le cadre de cette spécialité. Il portera sur l'ensemble du programme de cette option. Il s'appuiera sur un parcours en forêt.


  • B. - Epreuve facultative d'informatique


    Les candidats peuvent, lors de leur inscription aux concours, demander à subir l'épreuve facultative suivante:
    Epreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'informatique (durée: vingt minutes, après un temps égal de préparation; coefficient 1).
    Seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne (10 sur 20) à cette épreuve sont pris en compte pour l'admission, à l'issue des épreuves écrites et orales.


  • Art. 5. - Les candidats doivent se munir d'une règle graduée et s'équiper, le cas échéant, de bottes pour l'épreuve orale sur le terrain. L'usage des calculatrices peut être interdit par le jury.


  • Art. 6. - Les épreuves de mathématiques et de spécialités (génie rural,
    travaux forestiers) et l'épreuve facultative d'informatique portent sur les programmes annexés au présent arrêté (1).


  • Art. 7. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
    Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points qui ne peut être inférieur à 30, pour le concours externe, et à 40, pour le concours interne, et, pour chacune de ces épreuves, une note au moins égale à 6 sur 20, avant application des coefficients.


  • Art. 8. - Les listes d'admissibilité et d'admission sont établies par spécialité.
    La liste des candidats déclarés admissibles est établie par le jury, dans l'ordre alphabétique.
    A l'issue des épreuves orales, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis.
    Le jury dresse, dans le même ordre, une liste complémentaire d'admission.


  • Art. 9. - Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité pour l'inscription sur les listes d'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la troisième épreuve écrite d'admissibilité et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve d'admissibilité.


  • Art. 10. - Le nombre de postes mis aux concours et les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
    La date des épreuves, la liste des centres d'épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


  • Art. 11. - Les arrêtés d'ouverture des concours doivent préciser le nombre d'emplois ouverts pour chaque spécialité. Si des emplois sont ouverts dans les deux spécialités, le candidat choisit, au moment de l'inscription, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.


  • Art. 12. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les candidats peuvent se procurer l'annexe au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'administration, service du personnel, bureau de l'organisation des concours de recrutement administratifs), 78, rue de Varenne, 75700 Paris.


Fait à Paris, le 22 avril 1994.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration:

Le chargé de mission,

A.-M. BOULENGIER

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO