Arrêté du 26 mai 1994 relatif à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : EQUT9400958A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 9;
Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment ses articles 43 et 50;
Vu le décret no 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1987 modifié relatif à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques;
Vu l'arrêté du 18 avril 1989 relatif à la qualité des réalisations et aux conditions d'exercice de la maîtrise d'oeuvre dans les remontées mécaniques; Vu l'arrêté du 17 mai 1989 relatif à la réglementation technique et de sécurité des téléphériques à voyageurs;
Vu l'avis de la commission des téléphériques,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 17 novembre 1987 susvisé est complété comme suit:
    < < 3. Pour la transformation, la modification ou la reconstruction à l'identique des téléphériques à voyageurs construits avant l'entrée en vigueur de l'instruction du 17 mai 1989, ainsi que pour le remplacement de leurs composants, par l'instruction du 26 mai 1994. > >
  • Art. 2. - L'arrêté du 18 avril 1989 susvisé est modifié comme suit:
    I. - Remplacer l'article 1er par:


    < < Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux remontées mécaniques, à l'exclusion des téléskis, construites postérieurement à sa publication. > > II. - Supprimer au premier alinéa de l'article 2 les mots: < < pour les personnes transportées > >.
    III. - Remplacer l'article 10 par:


    < < Art. 10. - Lorsqu'un constructeur assume les fonctions de maître d'oeuvre unique, la vérification de la conformité du projet à la réglementation technique et de sécurité et aux règles de l'art doit, pour ce qui concerne la conception, être confiée à un contrôleur technique indépendant choisi avec l'accord du service de contrôle; les résultats relatifs à cette vérification de la conception doivent être communiqués au service du contrôle avant la réalisation de l'installation. > > IV. - Remplacer le troisième alinéa de l'article 12 par:
    < < Au-delà du 31 décembre 1992, l'installation de composants de haute sécurité ou de sécurité, conformes aux dispositions de l'article 5 ci-dessus et produits antérieurement à cette date, dans une remontée mécanique soumise aux dispositions du présent arrêté, sera tolérée. > >

  • Art. 3. - L'arrêté du 17 mai 1989 susvisé est modifié comme suit:
    I. - Ajouter, à l'article 2, un deuxième alinéa ainsi rédigé:
    < < Les dispositions du chapitre VI (Exploitation), à l'exclusion de l'article 6.631, de l'instruction du 17 mai 1989 sont également applicables aux autres téléphériques que ceux mentionnés au précédent alinéa. > > II. - Ajouter, à l'article 3, un dernier alinéa ainsi rédigé:
    < < Au-delà du 31 décembre 1992, l'installation de composants de haute sécurité ou de sécurité, conformes aux dispositions du présent article et produits antérieurement à cette date, dans un téléphérique mentionné au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus, sera tolérée. > > III. - Après l'article 3, ajouter un article 3-1 ainsi rédigé:


    < < Art. 3-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2.182 de l'instruction du 17 mai 1989 et de l'article 3 ci-dessus, l'installation de composants de haute sécurité ou de sécurité produits avant le 1er janvier 1990 dans un téléphérique mentionné au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté peut être autorisée dans les conditions suivantes:
    < < - le téléphérique est un télésiège à attaches fixes;
    < < - les composants sont conformes aux dispositions de l'instruction du 17 mai 1989 autres que celles relatives à l'assurance de la qualité;
    < < - les composants de même type proviennent d'un même lot de fabrication,
    s'il s'agit de composants neufs, ou d'un même appareil s'il s'agit de composants déjà utilisés; dans ce dernier cas, leur historique doit être parfaitement connu;
    < < - l'adéquation des composants à leur destination est attestée par le constructeur du sous-ensemble dans lequel le composant doit être intégré ou, à défaut, par le maître d'oeuvre de l'opération.
    < < L'autorisation est délivrée par le service du contrôle après avis conforme du service technique des remontées mécaniques qui établit et tient à disposition la liste des types de composants susceptibles d'être autorisés.
    > > IV. - Compléter l'article 4 par:
    < < ... ainsi que l'article 8 de l'arrêté du 18 avril 1989 relatif à la qualité des réalisations et aux conditions d'exercice de la maîtrise d'oeuvre dans les remontées mécaniques. > >

  • Art. 4. - L'instruction du 17 mai 1989 concernant la construction et l'exploitation des téléphériques à voyageurs est modifiée comme suit:
    I. - A l'article 1.6, supprimer les mots: < < pour les personnes transportées > >.
    II. - A l'article 2.212, supprimer le renvoi et la note de bas de page.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 mai 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des transports terrestres,

A.-M. IDRAC