Avis aux importateurs de certains produits de la pêche admissibles au bénéfice de contingents tarifaires (année 1994)

Version INITIALE

NOR : BUDD9468942V

Texte n°79


  • En application du règlement (C.E.) n° 845-94 du conseil du 12 avril 1994, les marchandises reprises ci-dessous pourront être importées au bénéfice de contingents tarifaires communautaires ouverts du 19 avril au 31 décembre 1994.
    La gestion de ces contingents sera assurée par la Commission des communautés européennes.
    Le bénéfice du régime préférentiel est subordonné à l'apposition, sur la déclaration de mise en libre pratique, d'une demande d'imputation sur le contingent tarifaire établie par le déclarant qui indiquera, en outre, le numéro d'ordre du contingent visé.
    Après enregistrement des déclarations, les demandes seront transmises par le bureau de douane au bureau E. 2 de la direction générale des douanes et droits indirects, qui les répercutera sur la commission. Les opérateurs pourront, sans attendre, disposer de leurs marchandises en souscrivant un engagement cautionné d'acquitter les droits prévus en régime de droit commun, dans l'hypothèse où le contingent serait épuisé.
    La commission accordera les tirages en fonction du jour d'enregistrement de la déclaration en douane et dans la mesure où le solde du contingent le permet. Lorsque les demandes journalières d'imputation sur le contingent excéderont le solde disponible, elle attribuera ce dernier au prorata des quantités demandées.
    La décision sea répercutée sur le bureau d'importation par le bureau E. 2 de la direction générale des douanes et droits indirects.
    Les importations des produits en question ne bénéficient des contingents visés ci-dessous qu'à la condition que le prix franco frontière de référence, établi par les Etats membres conformément à l'article 22 du règlement (C.E.E.) n° 3759-92 du conseil du 17 décembre 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, soit au moins égal au prix de référence fixé ou à fixer par la Communauté pour les produits ou catégories de produits considérés.