Arrêté du 16 mai 1994 relatif au contrôle financier de l'Association pour la production et le développement industriel

Version INITIALE

NOR : BUDB9440013A

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies, notamment ses articles 6 et 7;
Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les syndicats et associations ayant fait appel au concours financier de l'Etat,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis l'Association pour la production et le développement industriel est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre du budget et placé sous son autorité.


  • Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil et du bureau.
    A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.


  • Art. 3. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décisions modificatives.
    Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres.
    L'agent chargé de la comptabilité lui adresse chaque mois, dès leur arrêté, copie des balances. S'il ressort de leur examen que l'équilibre budgétaire de l'organisme est menacé, il incombe au contrôleur financier de préconiser toutes mesures susceptibles de le rétablir.


  • Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contôleur financier:
    - les marchés, contrats et conventions, y compris celles prévoyant l'attribution de subventions et d'avances remboursables, intervenant entre l'association et un tiers et dont le montant dépasse le seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics;
    - les décisions relatives au placement de fonds de l'association, aux emprunts, aux prêts, aux cautionnements ou à l'abandon de créances;
    - les actes et décisions relatifs au recrutement, à la promotion, à la rémunération, aux primes et indemnités du personnel, qu'ils soient d'ordre général ou individuel;
    - les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget de l'organisme.
    A cet effet lui sont communiquées toutes les pièces ou notes justificatives. Le visa prévu au présent article, qui n'est pas notifié au président du conseil d'administration de l'association dans le délai de quinze jours ouvrés suivant la date de réception du dossier correspondant, est réputé acquis.
    Lorsque le contrôleur financier refuse son visa, il adresse des observations par écrit au président du conseil d'administration de l'association. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre du budget.


  • Art. 5. - Le directeur du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mai 1994.

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

F. JONCHERE

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'administration et des finances G.-P. LEVY