Arrêté du 21 juin 1994 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1987 modifié fixant une assiette forfaitaire pour les cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs occasionnels et les demandeurs d'emploi

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NOR : AGRS9401198A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment les articles 1031 et 1157;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 141-1 et suivants;
Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles;
Vu le décret no 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles;
Vu le décret no 73-523 du 8 juin 1973 modifié fixant les modalités de calcul des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles;
Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1987 modifié fixant une assiette forfaitaire pour les cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs occasionnels et les demandeurs d'emploi,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'arrêté du 24 juillet 1987 susvisé est modifié comme suit:
    1. Au a de l'article 2:
    Le nombre < < soixante > > est remplacé par le nombre < < cent > >.
    Après les mots < < à condition de bénéficier > > sont ajoutés les mots suivants: < < des prestations de l'assurance maladie d'un régime obligatoire de sécurité sociale > >.
    Les deux alinéas après tiret du a débutant par < < soit > > sont abrogés.
    2. Les deux premiers alinéas de l'article 3 sont abrogés et remplacés par l'alinéa suivant:
    < < Les cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail dues au titre de l'activité des personnes définies à l'article 2 sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire égale par journée de travail à 4,4 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du trimestre civil au cours duquel sont embauchés les travailleurs, pendant une période de cent jours ouvrés, consécutifs ou non. > > Le quatrième alinéa de l'article 3 est abrogé.
    3. A l'article 4:
    - au premier alinéa, le nombre < < 2 > > est remplacé par le nombre < < 3 > >;
    - au troisième alinéa, les mots: < < pour les cotisations de prestations familiales assises sur les salaires et > > sont supprimés.


  • Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux contrats de travail conclus à partir de la date de sa publication ainsi qu'aux contrats en cours d'exécution à cette même date.


  • Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juin 1994.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL