Arrêté du 18 mai 1994 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 112, R. 113 et R. 298; Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules;
Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, Arrête:

  • Art. 1er. - Le paragraphe 10 (A, I) de l'article 10 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est complété par les deux alinéas suivants:
    < < 5. Une attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établie depuis moins d'un mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise.
    < < 6. Un certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation établi depuis moins de deux mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise. > >
  • Art. 2. - Le premier alinéa du paragraphe 10 (A, II) de l'article 10 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est complété comme suit:
    < < 5. Une attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établie depuis moins d'un mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise.
    < < 6. Un certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation établi depuis moins de deux mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise. > > Le deuxième alinéa du paragraphe 10 (A, II) de l'article 10 de l'arrêté susvisé est complété comme suit:
    < < 4. Une attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établie depuis moins d'un mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise.
    < < 5. Un certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation établi depuis moins de deux mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise. > >
  • Art. 3. - Le 3 du paragraphe 10 (A, III) de l'article 10 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit:


    < < 3. La carte grise ou à défaut:
    < < Un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétente,
    si l'attestation susvisée établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice ne mentionne pas au moins le numéro d'immatriculation du véhicule en cause et son numéro dans la série du type.
    < < Si le véhicule a été vendu comme " épave " ou " impropre à la circulation ", l'acquéreur devra fournir, même s'il est en possession de la carte grise, un procès-verbal de réception à titre isolé. > > Sont ajoutées au paragraphe 10 (A, III) de l'article 10 de l'arrêté susvisé les dispositions suivantes:
    < < 4. Une attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établie depuis moins d'un mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise.
    < < 5. Un certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation établi depuis moins de deux mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise. > >

  • Art. 4. - Les dispositions du 2 du paragraphe 10 (B) de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé sont supprimées.


  • Art. 5. - Le 3 du paragraphe 10 (C, b) de l'article 10 de l'arrêté du 5 novembre 1984 est modifié comme suit:
    < < 3. Une attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établie depuis moins d'un mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise. > > Le 4 du paragraphe 10 (C, b) est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Un certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation établi depuis moins de deux mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise. > > Il est rajouté au paragraphe 10 (C, b) un 5 ainsi rédigé:
    < < 5. Pour les véhicules provenant des territoires d'outre-mer, un procès-verbal de réception à titre isolé s'il ne peut être produit une attestation de l'administration territoriale concernée précisant que le véhicule a été à l'origine immatriculé au vu d'un certificat de conformité.
    > >
  • Art. 6. - Au troisième alinéa du paragraphe 10 (D, c) de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les mots: < < s'il y a eu changement de département > > sont supprimés.
    Le 4 du troisième alinéa du paragraphe 10 (D, c) de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit:
    < < 4. Une attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établie depuis moins d'un mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise. > > Il est rajouté au paragraphe 10 (D, C) de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé un 5, ainsi rédigé:
    < < 5. Un certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation établi depuis moins de deux mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise. > >
  • Art. 7. - Le 3 du paragraphe 10 (D, d) de l'article 10 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit:
    < < 3. Une attestation de gage ou de non-gage établie depuis moins d'un mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise. > > Il est rajouté après le 3 du paragraphe 10 (D, d) de l'article 10 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé un 4, rédigé comme suit:
    < < 4. Un certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation établi depuis moins de deux mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise. > >
  • Art. 8. - Le 1 du paragraphe 10 (D, e) de l'article 10 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit:
    < < 1. Les pièces visées à l'alinéa 1 du paragraphe a et aux alinéas 2, 3 et 4 du paragraphe d ci-dessus. > >
  • Art. 9. - Le 1 du paragraphe 10 (E) de l'article 10 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit:
    < < 1. Les mêmes que celles visées au paragraphe 10 (A) du présent article, à l'exception de l'attestation de gage ou de non-gage et du certificat de non-opposition. > >
  • Art. 10. - Le 3 du deuxième alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < 3. Une attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établie depuis moins d'un mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise. > > Il est rajouté après le 3 du deuxième alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé un 4 ainsi rédigé:
    < < 4. Un certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation établi depuis moins de deux mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise. > > (Le reste sans changement.)
  • Art. 11. - Le 3 du premier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < 3. Une attestation de gage ou de non-gage établie depuis moins d'un mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise. > > Le 4 du premier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Un certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation établi depuis moins de deux mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise. > > Il est rajouté, après le 4 du premier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, un 5 ainsi rédigé:
    < < 5. Un certificat de cession établi dans les conditions définies à l'alinéa 3 de l'article 10 (A, I) ci-dessus. > > (Le reste sans changement.)
  • Art. 12. - Les dispositions du 2 du premier alinéa du paragraphe B de l'article 17 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé sont abrogées.


  • Art. 13. - Le deuxième alinéa du paragraphe B de l'article 23 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit:
    < < Pour obtenir une carte grise " Véhicule de collection ", le propriétaire du véhicule doit fournir les pièces suivantes:
    < < a) Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire accompagnée des pièces justificatives de son identité et de son domicile (voir annexe VI de l'arrrêté du 5 novembre 1984);
    < < b) Le certificat d'immatriculation ou, à défaut, une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule;
    < < c) La preuve d'une visite technique favorable de moins de six mois pour les voitures particulières ainsi que les véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes;
    < < d) En cas de changement de propriétaire:
    < < - le certificat de cession;
    < < - une attestation d'inscription ou de non-inscription de gage de moins d'un mois et un certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation de moins de deux mois établis par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise (sauf pour les véhicules démunis de carte grise);
    < < e) Un certificat 846 A délivré par les douanes s'il s'agit d'un véhicule provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne; un justificatif fiscal délivré par la recette des impôts s'il s'agit d'un véhicule provenant d'un Etat membre de l'Union européenne. Cette pièce n'est pas à produire pour les véhicules visés au titre III du code de la route et pour les remorques et semi-remorques;
    < < f) Pour les véhicules démunis de carte grise, une attestation établie: > > (Le reste sans changement.)
  • Art. 14. - Le tableau de l'annexe II (B) de l'arrêté du 5 novembre 1984 est modifié comme suit:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0153 du 03/07/94 Page 9616 a 9618
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  • Art. 15. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mai 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BERARD