Arrêté du 18 mai 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Tir à l'arc

Version INITIALE

NOR : MJSK9470082A

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Tir à l'arc, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'encadrement, la promotion, l'organisation, la découverte et l'initiation au tir à l'arc.


  • Art. 2. - Le candidat doit préciser dans le dossier d'inscription prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé les spécialités choisies pour l'épreuve technique (une spécialité principale et une spécialité secondaire).


  • Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves:


  • A. - Epreuve générale (coefficient 4)


    a)Un écrit comportant au moins deux questions portant sur les connaissances théoriques et méthodologiques du tir à l'arc (durée: trois heures;
    coefficient 2);
    b)Un oral portant sur l'environnement socio-économique du tir à l'arc (durée: trente minutes; coefficient 2).


  • B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)


    Le candidat est évalué sur ses savoirs, savoir être et savoir-faire:
    a)Conduite d'une séquence de pédagogie choisie par le jury et correspondant à l'encadrement du tir à l'arc (coefficient 2).
    Le thème et le public de la séance sont déterminés par tirage au sort. Le candidat bénéficie d'une heure de préparation sur le lieu de l'épreuve afin de rédiger une présentation écrite d'une séance d'une heure trente dans laquelle le jury choisit une ou plusieurs situations d'une durée totale de trente minutes.


    Présentation d'un mémoire de vingt pages dactylographiées dans lequel le candidat décrit son expérience dans l'animation ou l'encadrement du tir à l'arc et analyse ses diverses actions (coefficient 1).
    Après une présentation de dix minutes, un entretien de vingt minutes permet d'évaluer la qualité du travail du candidat.
    Le candidat doit remettre son mémoire le premier jour des épreuves de l'examen;
    b) Entretien avec le jury (durée: trente minutes; coefficient 1).
    A l'issue de la présentation de sa séquence, le candidat doit, après l'avoir expliquée, justifier la démarche pédagogique utilisée et faire une évaluation de son intervention.


  • C. - Epreuve technique (coefficient 4)


    a) Une épreuve comportant la réalisation de deux prestations physiques (coefficient 3).
    Quel que soit le choix de l'arme, le candidat doit obligatoirement tirer une des deux prestations avec un arc à poulie.
    Une prestation de pratique principale (coefficient 2), qui consiste soit:
    - en un tir fédéral, F.I.T.A. ou salle, dans l'arme choisie pour sa spécialité;
    - en un tir de campagne dans l'arme choisie pour sa spécialité;
    - en un tir sur cibles animalières dans l'arme choisie pour sa spécialité.
    Cette épreuve, évaluée selon la formule de calcul figurant en annexe I du présent arrêté, est obligatoirement réalisée en situation lors d'une épreuve officielle inscrite au calendrier de la Fédération française de tir à l'arc. Les candidats doivent être en possession, le jour de l'examen, des attestations de scores signées par le directeur technique national et le président de la Fédération française de tir à l'arc.
    Une prestation de pratique secondaire (coefficient 1) qui s'effectue obligatoirement dans une spécialité et avec une arme différentes de celles choisies en prestation principale.
    Cette épreuve, évaluée selon la formule de calcul figurant en annexe II du présent arrêté, est obligatoirement réalisée en situation lors d'une épreuve officielle inscrite au calendrier de la Fédération française de tir à l'arc. Les candidats doivent être en possession, le jour de l'examen, des attestations de scores signées par le directeur technique national et le président de la Fédération française de tir à l'arc;
    b) Un oral portant sur les connaissances réglementaires et institutionnelles et sur la promotion du tir à l'arc en France (préparation: trente minutes;
    exposé: trente minutes; coefficient 1).


  • Art. 4. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.


  • Art. 5. - L'annexe modifiée de l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Tir à l'arc, en date du 3 avril 1980 est abrogée à compter de la date de parution du présent arrêté.


  • Art. 6. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Les annexes au présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 10705, 75224 Paris Cedex 05, au prix de 23 F.


Fait à Paris, le 18 mai 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le sous-directeur,

G. LESAGE