Arrêté du 31 janvier 1994 instituant une régie d'avances auprès de la direction régionale des douanes de la Guadeloupe (brigade de surveillance de Saint-Martin)

Version INITIALE

NOR : BUDD9420003A

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction régionale des douanes de la Guadeloupe une régie d'avances pour le paiement des dépenses de la brigade des douanes de Saint-Martin énumérées ci-après:
    - les dépenses énumérées à l'article 10 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992;
    - les dépenses de carburant et d'entretien des véhicules d'intervention.
    Le montant maximum par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement est celui fixé par arrêté du ministre du budget.


  • Art. 2. - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 10 000 F.


  • Art. 3. - Les fonctions de régisseur sont confiées au chef du détachement, désigné par le directeur général des douanes et droits indirects.


  • Art. 4. - Les dispositions de l'arrêté du 6 juin 1991 instituant une régie d'avances auprès de la direction régionale des douanes de la Guadeloupe sont abrogées.


  • Art. 5. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 janvier 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT