Arrêté du 16 février 1994 modifiant l'arrêté du 27 octobre 1967 relatif aux redevances perçues par l'Office national interprofessionnel des vins

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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et particulièrement ses articles 22, 37 et 38;
Vu la loi no 60-792 du 2 août 1960 relative au remembrement des propriétés rurales, à certains échanges et cessions d'immeubles ruraux, à l'usage et à l'écoulement des eaux d'irrigation, à certains boisements;
Vu le décret no 53-977 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation et l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole;
Vu le décret no 54-437 du 16 avril 1954 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut des vins de consommation courante;
Vu le décret no 58-1431 du 30 décembre 1958 relatif à l'orientation de la production viticole;
Vu le décret no 64-453 du 26 mai 1964 relatif à l'organisation du vignoble et à l'amélioration de la qualité de la production viticole, et particulièrement son article 2;
Vu le décret no 67-976 du 27 octobre 1967 instituant des redevances pour services rendus par l'institut des vins de consommation courante;
Vu le décret no 83-244 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel des vins,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 1967 relatif aux redevances perçues par l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins) est modifié comme suit:
    < < L'Office national interprofessionnel des vins est autorisé à percevoir une redevance:
    < < - de 0,15 F lorsque les tâches relatives aux articles 5 et 6 du décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays sont assumées par un organisme professionnel agréé (O.P.A.) officiellement reconnu par arrêté;
    < < - de 0,40 F lorsque les tâches dévolues à un O.P.A. sont remplies par l'Office national interprofessionnel des vins,
    par hectolitre ou fraction d'hectolitre pour lesquels l'agrément des vins est sollicité au titre de l'article 7 du décret no 79-756 du 4 septembre 1979. > > Cette modification des montants de la redevance entre en application à compter du 1er septembre 1994.


  • Art. 2. - L'alinéa 1er de l'article 4 de l'arrêté du 27 octobre 1967 relatif aux redevances perçues par l'Office national interprofessionnel des vins est modifié comme suit:
    < < Les sommes correspondant au paiement des redevances visées ci-dessus sont versées par les intéressés au compte de l'agent comptable de l'Office national interprofessionnel des vins.
    < < Toutefois, la redevance visée à l'article 2 ci-dessus, due par le viticulteur, peut être perçue par l'organisme professionnel agréé (O.P.A.) chargé des opérations d'agrément des vins de pays, au nom et pour le compte de l'Onivins. Elle est alors intégralement reversée à l'agent comptable de l'Onivins.
    < < Une convention établie entre l'Onivins et l'O.P.A. fixe alors les conditions de recouvrement de ces redevances. Elle précise notamment les modalités et la périodicité des reversements des sommes versées par les redevables ainsi que les modalités et la périodicité de la production par l'O.P.A. à l'agent comptable de l'Onivins des justificatifs des encaissements des redevances. Le reversement des fonds et la production des justifications à l'agent comptable interviennent au maximum dans les trente jours après l'encaissement de la redevance par l'O.P.A.
    < < Toute demande pour laquelle le versement n'aura pas été effectué demeurera sans suite. > > Le dispositif décrit ci-dessus est applicable dès la campagne 1993-1994.


  • Art. 3. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 février 1994.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY