Arrêté du 22 juin 1994 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires

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Le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 579;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens;
Vu l'arrêté du 1er août 1991, modifié par l'arrêté du 17 mars 1993, relatif au nombre de pharmaciens assistants dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < < Le nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires annuel est fixé:
    < < - à un pharmacien assistant, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 4 450 000 F et 8 900 000 F;
    < < - à un deuxième assistant, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 8 900 000 F et 13 350 000 F;
    < < - au-delà de ce chiffre d'affaires, à un assistant supplémentaire par tranche de 4 450 000 F en cours de réalisation. > >
  • Art. 2. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juin 1994.

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY