Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 mars 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 décembre, portant extension de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991 et des accords qui l'ont complétée ou modifiée;
Vu l'accord de salaires du 21 juillet 1993 dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 août 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants des deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que l'existence d'un barème annuel de rémunération ne contrevient à aucune disposition légale et qu'une telle disposition coexiste dans la branche avec une rémunération brute mensuelle conventionnelle;
Considérant que la fixation des minima conventionnels relève de la liberté contractuelle;
Considérant que les dispositions de cet accord ne contreviennent à aucune disposition légale,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 mars 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 décembre, portant extension de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991 et des accords qui l'ont complétée ou modifiée;
Vu l'accord de salaires du 21 juillet 1993 dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 août 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants des deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que l'existence d'un barème annuel de rémunération ne contrevient à aucune disposition légale et qu'une telle disposition coexiste dans la branche avec une rémunération brute mensuelle conventionnelle;
Considérant que la fixation des minima conventionnels relève de la liberté contractuelle;
Considérant que les dispositions de cet accord ne contreviennent à aucune disposition légale,
Arrête:
Fait à Paris, le 10 février 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN