Le ministre délégué à la santé,
Vu les articles L. 753 à L. 761-23 du code de la santé publique, et notamment l'article L. 759;
Vu le décret no 75-1344 du 30 décembre 1975 modifié relatif aux directeurs et aux directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale;
Vu le décret no 75-1024 du 5 novembre 1975 relatif à la composition et aux attributions de la Commission nationale permanente de biologie médicale;
Vu le décret no 88-328 du 8 avril 1988 portant création de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction;
Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié déterminant les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les catégories de personnes auxquels est réservée l'exécution des actes de diagnostic prénatal;
Vu l'arrêté du 4 mai 1992 modifié fixant la liste des laboratoires d'analyses de biologie médicale auxquels est réservée l'exécution des actes de biologie moléculaire en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître;
Vu l'avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale;
Vu l'avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction,
Arrête:
Vu les articles L. 753 à L. 761-23 du code de la santé publique, et notamment l'article L. 759;
Vu le décret no 75-1344 du 30 décembre 1975 modifié relatif aux directeurs et aux directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale;
Vu le décret no 75-1024 du 5 novembre 1975 relatif à la composition et aux attributions de la Commission nationale permanente de biologie médicale;
Vu le décret no 88-328 du 8 avril 1988 portant création de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction;
Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié déterminant les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les catégories de personnes auxquels est réservée l'exécution des actes de diagnostic prénatal;
Vu l'arrêté du 4 mai 1992 modifié fixant la liste des laboratoires d'analyses de biologie médicale auxquels est réservée l'exécution des actes de biologie moléculaire en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître;
Vu l'avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale;
Vu l'avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction,
Arrête:
Fait à Paris, le 27 décembre 1993.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de la santé:
Le chef de service,
L. DESSAINT