Arrêté du 18 janvier 1994 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat

Version INITIALE

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat;
Vu l'arrêté du 23 août 1984 modifié relatif aux modalités du vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale .
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des infirmiers et infirmières du ministère de l'éducation nationale.
    La commission administrative paritaire académique est, par ailleurs, créée auprès de chaque recteur d'académie.
    La commission administrative paritaire académique reçoit une compétence propre pour toutes les questions entrant dans le champ d'application des dispositions des articles 25 et 26 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié pour lesquelles les recteurs ont reçu une délégation de pouvoirs.
    La date et l'organisation des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire académique sont fixées par le recteur d'académie.


  • Art. 2. - La composition de ces commissions est fixée comme suit.



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 26/01/94 Page 1358
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    Toutefois, dans les commissions administratives paritaires académiques,
    lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt,
    le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé; le nombre des représentants de l'administration est alors réduit dans les mêmes conditions.


  • Art. 3. - Le vote pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales et aux commissions administratives paritaires académiques peut s'effectuer par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 août 1984 modifié relatif aux modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.


  • Art. 4. - L'arrêté du 24 janvier 1990, modifié par l'arrêté du 2 mars 1993, instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des infirmiers et infirmières d'Etat du ministère de l'éducation nationale,
    de la jeunesse et des sports, est abrogé à la date d'installation des commissions administratives paritaires instituées par le présent arrêté.


  • Art. 5. - Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 janvier 1994.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation: