- En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions des accords ci-après indiqués.
Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75350 PARIS 07 SP.
Accords dont l'extension est envisagée:
Trois accords du 10 janvier 1994.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi de l'Aisne, à Laon.
Objet:
Accord sur la valeur du point servant de référence à la prime d'ancienneté; Accord sur le barème des rémunérations mensuelles garanties;
Accord sur les salaires minima annuels des cadres.
Signataires:
Chambre syndicale régionale des commerçants en quincaillerie;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la C.F.D.T., à la C.F.T.C. et à F.O., pour les accords sur la prime d'ancienneté et le barème des rémunérations mensuelles garanties;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la C.F.D.T. et à la C.F.T.C. pour l'accord sur les salaires minima des cadres.
Avis relatif à l'extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective du commerce de la quincaillerie de Picardie-Ardennes
NOR : TEFT9400222V