Arrêté du 28 janvier 1994 portant extension d'un avenant à la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la Dordogne

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 5 septembre 1985 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 5 février 1993, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la Dordogne du 18 février 1985 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu le deuxième avenant du 6 juillet 1993 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 octobre 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la Dordogne du 18 février 1985, les dispositions de l'avenant no 2 du 6 juillet 1993 à la convention collective susvisée, à l'exclusion:
    - au point 1 de l'article 1er des clauses communes des rubriques suivantes: 13-15 Production et transformation des matières fissibles;
    13-16 Production et transformation des matières fertiles;
    53-04 Fabrication de bateaux de plaisance;
    - du troisième alinéa de l'article 12 des clauses communes;
    - du deuxième alinéa du point 3 de l'article 29 des clauses communes.
    Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 12 des clauses communes sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 424-4, troisième alinéa, du code du travail.
    Les dispositions de l'article 17 bis des clauses communes sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 323-1 du code du travail.
    Les dispositions du premier alinéa de l'article 24 de l'avenant Mensuels sont étendues sous réserve de l'application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
    Les dispositions du deuxième alinéa du point 2 de l'article 25 de l'avenant Mensuels sont étendues sous réserve de l'application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
    Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 28 de l'avenant Mensuels sont étendues sous réserve de l'application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) et des articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail.
    Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 29 de l'avenant Mensuels sont étendues sous réserve de l'application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
    Les dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 29 de l'avenant Mensuels sont étendues sous réserve de l'application de l'article L.
    122-14-13 du code du travail.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 93-39 en date du 18 novembre 1993, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de 35 F.


Fait à Paris, le 28 janvier 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN