Arrêté du 13 janvier 1994 modifiant l'arrêté du 8 décembre 1986 fixant les modalités du contrôle financier sur le musée Rodin

Version INITIALE

Le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 93-163 du 2 février 1993 relatif au musée Rodin;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1986 fixant les modalités du contrôle financier sur le musée Rodin,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 8 décembre 1986 susvisé est complété comme suit:
    < < Toutefois, le contrôleur financier reçoit mensuellement:
    < < - la situation de l'exécution du budget et de la trésorerie;
    < < - la situation des effectifs réels;
    < < - la situation des crédits de vacations;
    < < - un état sur la fréquentation des espaces de l'établissement public et la situation des droits d'entrée. > >
  • Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 8 décembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 6. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier,
    accompagnés de toutes pièces justificatives:
    < < - tout acte portant recrutement, promotion, rémunération, attribution de primes, indemnités et secours divers concernant les personnels permanents de l'établissement;
    < < - les ordres de mission à l'étranger;
    < < - les frais de réception lorsque leur montant est supérieur à une somme fixée par le contrôleur financier en accord avec le directeur de l'établissement;
    < < - les baux, avenants et renouvellements de baux;
    < < - les acquisitions et aliénations immobilières;
    < < - les marchés de toute nature;
    < < - les conventions, contrats et commandes lorsque leur montant est supérieur à une somme fixée par le contrôleur financier en accord avec le directeur de l'établissement;
    < < - les décisions portant attribution de subventions ou d'aides diverses;
    < < - les opérations en capital lorsque leur montant est supérieur à une somme fixée par le contrôleur financier en accord avec le directeur de l'établissement;
    < < - les ventes de bronzes originaux.
    < < Les actes portant recrutement et rémunération des personnels vacataires de l'établissement sont soumis au visa préalable du contrôleur selon des modalités fixées par celui-ci. > >

  • Art. 3. - Après l'article 8 de l'arrêté du 8 décembre 1986 susvisé est créé un article 8 bis rédigé comme suit:


    < < Art. 8 bis. - Les dépenses relatives aux actes ou décisions non soumises au visa préalable du contrôleur financier peuvent donner lieu à engagements provisionnels.
    < < Préalablement à de tels engagements, l'ordonnateur adresse au contrôleur financier un état certifié justifiant les dépenses effectuées sur l'engagement provisionnel antérieur. > >

  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 janvier 1994.

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

F. MARIANI-DUCRAY

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

D. MORI