Arrêté du 4 janvier 1994 relatif au contrôle financier de l'Association internationale de l'observatoire du Sahara et du Sahel

Version INITIALE

Le ministre des affaires étrangères, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu les articles 6 et 7 de la loi no 25 du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies;
Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les syndicats et associations ayant fait appel au concours de l'Etat,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'Association internationale de l'observatoire du Sahara et du Sahel est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre du budget et placé sous son autorité.


  • Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil et du bureau de l'association susmentionnée.
    A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 3.
    Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.


  • Art. 3. - Le projet de budget et les projets de modifications à apporter en cours d'exercice à ce budget sont adressés au contrôleur financier quinze jours au moins avant d'être présentés au conseil d'administration.


  • Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par les services de l'association.
    L'association lui adresse trimestriellement, dès leur arrêté, copie des balances.


  • Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier:
    - les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget;
    - les recrutements et promotions;
    - les décisions fixant ou modifiant le régime de rémunération des agents (personnels permanents ou autres collaborateurs), leur régime indemnitaire ainsi que celui de leur remboursement de frais;
    - toute rétribution d'expert ou de collaborateur dépassant un montant de 24 000 F par an et par personne, lorsqu'elle n'entre pas dans le champ d'application d'une décision de portée générale;
    - les acquisitions et aliénations immobilières d'un montant supérieur à 300 000 F;
    - les marchés, contrats de service et de sous-traitance et conventions dont le montant est supérieur à 300 000 F;
    - les missions hors métropole.
    A cet effet, le contrôle financier reçoit communication d'un dossier complet portant toutes pièces ou notes justificatives.
    Les montants mentionnés ci-dessus peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration, avec l'accord du contrôleur financier.


  • Art. 6. - Le visa prévu à l'article 5 qui n'est pas notifié à la personne habilitée statutairement à diriger l'association dans un délai de quinze jours francs suivant la date de réception du dossier correspondant, tel qu'il est mentionné à l'article 5, est réputé acquis.


  • Art. 7. - Le directeur du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 janvier 1994.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration:

Le chef de service,

J.-L. ZOEL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J.-P. LABOUREIX