Arrêté du 14 janvier 1994 portant renouvellement d'agréments d'organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en oxyde de carbone de l'atmosphère des lieux de travail

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'arrêté du 17 juin 1974 relatif à la surveillance de l'hygiène des lieux de travail;
Vu l'arrêté du 17 avril 1975 fixant une méthode d'analyse de l'oxyde de carbone dans l'air;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Sont agréés pour une période de trois ans allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, pour procéder aux prélèvement et dosage de la teneur en oxyde de carbone des atmosphères de travail les organismes énumérés ci-après:
    Mairie de Paris, laboratoire d'hygiène de la ville de Paris, 11, rue Georges-Eastman, 75013 Paris;
    Préfecture de police, laboratoire central, 39 bis, rue de Dantzig, 75015 Paris;
    Bureau Veritas, division Sûreté d'exploitation et prévention, 17 bis, place des Reflets, 92400 Courbevoie-La Défense 2.


  • Art. 2. - Est agréé, pour une période d'un an allant du 1er janvier au 31 décembre 1994, pour procéder aux prélèvement et dosage de la teneur en oxyde de carbone des atmosphères de travail l'organisme suivant:
    Commissariat à l'énergie atomique (C.E.A.), Institut de protection et de sûreté nucléaires, laboratoire d'analyses de biologie médicale, B.P. 38,
    26701 PIERRELATTE CEDEX.


  • Art. 3. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable.


  • Art. 4. - Les tarifs des honoraires des organismes mentionnés à l'article 1er sont déposés au ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée. Toute modification apportée au mode et au tarif des rémunérations doit être portée à la connaissance du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


  • Art. 5. - Le rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant le 31 janvier. Il devra être présenté conformément au modèle normalisé établi par le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (I.N.R.S.).


  • Art. 6. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 janvier 1994.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

L'administrateur civil hors classe,

M. BOISNEL

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:

L'administrateur civil,

J.-J. RENAULT