Arrêté du 24 décembre 1993 portant modification de l'arrêté du 14 mai 1993 relatif à l'industrie du verre

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NOR : ENVP9430014A

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Le ministre de l'environnement,
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées et du titre Ier de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;
Vu l'arrêté du 14 mai 1993 relatif à l'industrie du verre;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Arrête:

  • Art. 1er. - Au titre Ier de l'arrêté du 14 mai 1993 susvisé, il est inséré, après l'article 1.1, un article 1.2 ainsi rédigé:


    < < Art. 1.2. - Pour l'application du présent arrêté, il est fait usage des définitions suivantes:
    < < Flux massique: une quantité pondérale de polluant par unité de temps.
    < < Flux spécifique: une quantité pondérale de polluant rapportée à une quantité pondérale de verre fondu.
    < < Capacité de production: la quantité maximale de verre fondu susceptible d'être tirée journellement des fours.
    < < Verres non "spéciaux": tous les verres silico-sodo-calciques ou silico-potasso-calciques qui sont à la base de la fabrication de la majorité (plus de 90 p. 100) des objets en verre, et en particulier du verre plat et du verre creux.
    < < Cristal au plomb: verre contenant une teneur non négligeable en plomb tel que défini par la norme NF 30-004.
    < < Verres techniques dits "spéciaux": verres n'appartenant pas aux catégories précédentes.
    < < Verres oxydés au sulfate: verres contenant plus de 0,1 p. 100 de SO3.
    < < Par dérogation, le préfet peut soumettre aux dispositions relatives aux verres oxydés au sulfate certains verres dont la teneur finale en SO3 est inférieure à 0,1 p. 100 mais dont la fabrication nécessite une utilisation importante de sulfates.
    < < Verres oxydés au nitrate: verres pour lesquels, pour l'oxydation du bain, sont utilisées une ou plusieurs matières premières au nitrate.
    < < Verres affinés au chlorure: verres pour lesquels, pour l'affinage du bain, sont utilisées une ou plusieurs matières premières au chlorure.
    < < Durée de vie d'un four (ou la campagne d'un four): la période qui s'étend entre la construction et la reconstruction du four ou entre deux reconstructions.
    < < Réparation intermédiaire: intervention réalisée en cours de campagne,
    limitée à l'entretien, la maintenance, la réparation ou le remplacement de certains éléments de l'installation en vue de maintenir son bon état de fonctionnement jusqu'à la fin de la campagne. > >

  • Art. 2. - Il est ajouté à la fin de l'article 9.2 du titre IX de l'arrêté du 14 mai 1993 susvisé un alinéa ainsi rédigé:
    < < Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 11.2.2 de l'article 11.2, la durée cumulée pendant laquelle les valeurs limites de rejet fixées pour les rejets atmosphériques pourraient être dépassées pour entretien,
    remplacement ou réglage des systèmes d'épuration ne doit pas dépasser 200 heures par an. > >
  • Art. 3. - Il est ajouté à la fin de l'alinéa 11.2.2 du titre XI de l'arrêté du 14 mai 1993 susvisé un alinéa ainsi rédigé:
    < < Pour les fours à combustible liquide, non équipés de système de désulfuration, des dérogations limitées dans le temps pourront être accordées, après avis de l'inspection des installations classées, en cas d'impossibilité momentanée d'approvisionnement du marché. > >
  • Art. 4. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 1993.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

H. LEGRAND