Arrêté du 2 février 1994 fixant les modalités de la privatisation de la Société nationale Elf-Aquitaine

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Le ministre de l'économie,
Vu la loi no 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social;
Vu la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations;
Vu la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation, et notamment son article 12;
Vu la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-859 du 22 juin 1993),
et notamment son article 9;
Vu la loi no 93-1274 du 2 décembre 1993 autorisant la ratification de l'accord sur l'Espace économique européen et du protocole portant adaptation dudit accord;
Vu le décret no 93-70 du 19 janvier 1993 relatif à certaines cessions de titres d'entreprises publiques, modifié par le décret no 93-1041 du 3 septembre 1993 et par le décret no 93-1085 du 15 septembre 1993;
Vu le décret no 93-930 du 21 juillet 1993 pris pour l'application de la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation;
Vu le décret no 93-1041 du 3 septembre 1993 pris pour l'application de la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations;
Vu le décret no 93-1298 du 13 décembre 1993 instituant une action spécifique de l'Etat dans la Société nationale Elf-Aquitaine;
Vu l'arrêté du 4 octobre 1957 approuvant la délibération en date du 27 septembre 1957 du conseil d'administration du Bureau de recherches de pétrole et l'arrêté interministériel du 21 mars 1984 approuvant la délibération du 9 mars 1984 du conseil d'administration de l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.);
Vu, conformément à l'article 3, alinéa 8, de la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée, l'évaluation de la commission de la privatisation en date du 1er février 1994 (1);
La commission de la privatisation entendue et sur son avis conforme recueilli en vertu des dispositions de l'article 4, alinéa 2, de la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée et de l'article 1er (2o) du décret no 93-1041 du 3 septembre 1993 susvisé,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le transfert de la propriété de la Société nationale Elf-Aquitaine au secteur privé s'effectuera par la cession de 89 085 918 actions de l'entreprise détenues par l'E.R.A.P., selon les modalités fixées dans les articles 2 à 5 et 7 ci-après. Ce nombre pourra être augmenté d'un nombre maximum de 3 018 866 actions, selon les modalités visées à l'article 6.


  • Art. 2. - 33 207 530 actions seront cédées par procédure d'offre publique de vente au prix de 385 F.
    Dans la limite des titres disponibles, les demandes des personnes physiques de nationalité française ou résidentes seront servies intégralement:
    - jusqu'à concurrence de 30 actions, quel que soit le mode de paiement utilisé;
    - jusqu'à concurrence de 30 actions payées par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 p. 100 Juillet 1997, au titre de la priorité prévue par l'article 9, alinéa 5, de la loi de finances rectificative pour 1993 susvisée.
    Ces deux priorités sont cumulables.
    Le cas échéant, les demandes pourront être réduites dans les conditions prévues par le décret no 93-70 du 19 janvier 1993 modifié susvisé.
    Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article bénéficieront d'une action gratuite pour dix actions acquises directement de l'E.R.A.P. à l'occasion de la présente offre, dans la limite, pour ces dernières, d'une contre-valeur ne dépassant pas 30 000 F, à condition qu'elles aient été conservées au moins dix-huit mois.
    Les personnes physiques ayant la qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont accès à ces offres dans les mêmes conditions.
    Lorsque le titulaire d'un compte détiendra dans les conditions prévues ci-dessus un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne correspondant pas à un multiple de dix, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente seront versées sur ce compte proportionnellement au nombre de rompus détenus.


  • Art. 3. - 6 708 592 actions sont réservées à la souscription des salariés, des mandataires exclusifs et des anciens salariés de la Société nationale Elf-Aquitaine et de ses filiales visés à l'article 11 de la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée susvisée.
    Les actions ainsi réservées seront cédées au prix de l'offre publique de vente ou avec un rabais de 20 p. 100 sur ce prix, soit au prix de 308 F par action. Les actions acquises avec un rabais de 20 p. 100 ne pourront être cédées pendant deux ans.
    Pour les actions acquises au prix de l'offre publique de vente, le paiement s'effectuera comptant.
    Pour les actions acquises avec un rabais de 20 p. 100, le paiement s'effectuera:
    1o Soit par versement d'un acompte de 50 p. 100 du prix lors de l'acquisition et par le versement du solde à échéance d'un an;
    2o Soit par versement d'un acompte de 50 p. 100 du prix lors de l'acquisition et par le versement du solde à échéance de neuf mois.
    Il sera attribué gratuitement aux personnes visées par le présent article qui auront acquis leurs actions à l'occasion de la présente offre avec un rabais de 20 p. 100 et qui auront bénéficié de délais de paiement d'un an,
    une action pour une action acquise pour les douze premières actions acquises directement de l'E.R.A.P. et une action pour quatre actions achetées, à partir de la treizième action. Les personnes qui auront acquis leurs actions au prix de l'offre publique de vente recevront une action pour cinq actions acquises directement de l'E.R.A.P.
    Les attributions visées à l'alinéa précédent seront réalisées dans la limite du nombre entier d'actions correspondant à un montant égal à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 6 340 F, dès lors que les actions acquises auront été conservées au moins un an à compter de la date à laquelle elles se seront trouvées à la fois cessibles et intégralement payées.
    Lorsqu'une personne aura acquis un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne donnant pas droit à un nombre entier d'actions gratuites, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.
    Le calcul du nombre d'actions gratuites dont chaque personne pourra bénéficier dans la limite du plafond indiqué ci-dessus s'effectuera sur la base du prix d'acquisition des titres en prenant d'abord en compte, le cas échéant, les actions acquises au prix de l'offre publique de vente.


  • Art. 4. - 27 169 796 actions seront cédées à l'occasion d'un placement, en France et sur le marché financier international, garanti par un syndicat bancaire.
    Le prix de cession des actions cédées à l'occasion du placement visé au présent article sera rendu public ultérieurement par arrêté; il sera au moins égal au prix de l'offre publique de vente.


  • Art. 5. - Un prélèvement maximum de 5 433 959 actions pourra être effectué au profit de l'offre publique de vente sur la cession mentionnée à l'article 4.


  • Art. 6. - Le nombre d'actions cédées à l'occasion du placement visé à l'article 4 pourra être augmenté d'un maximum de 2 716 980 actions, par l'exercice d'une option d'achat consentie par l'E.R.A.P. au syndicat bancaire. Dans ce cas, le nombre d'actions visé à l'article 3 sera augmenté du neuvième de l'augmentation du nombre de titres du placement visé à l'article 4.


  • Art. 7. - 22 000 000 actions seront cédées de gré à gré, en application de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 6 août 1986 modifiée susvisée et de l'article 1er (2o) du décret du 3 septembre 1993 susvisé, aux investisseurs dont la liste est annexée au présent arrêté.
    Ces actions seront cédées à un prix unitaire qui sera égal à 102 p. 100 du prix des actions visées à l'article 4, sans pouvoir être:
    - ni inférieur à 104 p. 100 du prix de l'offre publique de vente, soit 400,4 F;
    - ni supérieur à 120 p. 100 du prix de l'offre publique de vente, soit 462 F.


  • Art. 8. - L'échange des certificats pétroliers E.R.A.P.-Elf contre des actions ordinaires Elf Aquitaine s'effectuera par offre publique d'échange à raison d'une action contre un certificat pétrolier et une somme en numéraire de 40 F.


  • Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Cet avis est publié sous la rubrique Avis divers du présent Journal officiel.


    A N N E X E


    Membres de l'actionnariat

    stable de la Société nationale Elf Aquitaine

    dans le cadre de la cession de gré à gré


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    2 500 000 actions ......................................................
    Union des assurances de Paris:
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Fait à Paris, le 2 février 1994.

EDMOND ALPHANDERY