Décret du 2 août 1993 accordant un permis exclusif de recherches de mines de plomb, zinc, cuivre, argent, nickel, cobalt, titane, zirconium et substances connexes, dit « Permis de Mano » (Gironde, Landes), à Hexamines

Version INITIALE

NOR : INDE9300586D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l’arrêté d’application du même jour ;
Vu la pétition du 27 mars 1992 par laquelle la société Hexamines, dont le siège social est à Cournon (Puy-de-Dôme), 5, avenue Georges-Clemenceau, B.P. 135, a sollicité, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches de mines de plomb, zinc, cuivre, argent, nickel, cobalt, titane, zirconium et substances connexes, dit « Permis de Mano », portant sur partie du territoire des départements de la Gironde et des Landes ;
Vu les mémoire, plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition ;
Vu les pièces de l’enquête publique à laquelle cette pétition a été soumise du 11 juin au 10 juillet 1992 inclus ;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de l’Aquitaine en date du 17 septembre 1992 ;
Vu l’avis du préfet des Landes en date du 3 décembre 1992 ;
Vu l’avis du préfet de la Gironde, centralisateur, en date du 9 décembre 1992 ;
Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 15 février 1993 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Il est accordé à Hexamines S.A. un permis exclusif de recherches de mines de plomb, zinc, cuivre, argent, nickel, cobalt, titane, zirconium et substances connexes, dit « Permis de Mano », d’une superficie de 244,53 kilomètres carrés environ, portant sur partie du territoire des départements de la Gironde et des Landes.

  • Art. 2. - Conformément à l’extrait de carte au, 1/50 000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par un polygone à côtés rectilignes dont les sommets A, B, C, D, E, F et G sont définis comme suit (leurs coordonnées dans le système de projection Lambert III, zone sud, étant données à titre subsidiaire) :
    A Point d’intersection de deux droites, l’une joignant les points auxiliaires m et n, l’autre joignant le point auxiliaire o au sommet B ci-après défini :
    x = 366 591,38
    y = 3 256 166,06
    B Borne géodésique I.G.N. n° 30, dite « Cabanac et Villagrains III, Langlet », cotée 66,60 :
    x = 369 513,17
    y = 3 257 451,85
    C Borne géodésique I.G.N. n° 47, dite de « Landiras II, Matriques », cotée 80,10 :
    x = 378 377,27
    y = 3 255 786,17
    D Point géodésique I.G.N. n° 38, dit de « Saint-Symphorien XI, Villandraut », base de l’antenne du château d’eau de Saint-Symphorien, coté 98,00 :
    x = 374 647,18
    y = 3 240 040,07
    C Borne géodésique n° 27 dit de « Saint-Symphorien VI, Landes de Cantagrit », cotée 75,10 :
    x = 368 394,80
    y = 3 235 895,47
    F Point géodésique n° 52 a dit de « Biganon I, Le Clocher », axe et sommet du Campanile, cotée 62,20 :
    x = 353 910,30
    y = 3 239 337,90
    G Point d’intersection de deux droites, l’une joignant les points auxiliaires p et q, l’autre le point auxiliaire r au sommet F précédemment défini :
    x = 353 076,92
    y = 3 243 466,05
    Définition des points auxiliaires
    m Borne I.G.N. n° 18 dite de « Saint-Magne VII, l’Epine », cotée 63,36 :
    x = 364 270,02
    y = 3 256 984,86
    n Borne I.G.N. n° 27 dite de « Cabanac-et-Villagrains II, Devant Crabemorte », cotée 67,90 et située à 5,2 kilomètres au Sud - Sud-Ouest de Cabanac-et-Villagrains :
    x = 368 498,66
    y = 3 255 534,39
    o Borne I.G.N. n° 16 dite « Saint-Magne VI, Jagour », cotée 59,31 et située à 3,2 kilomètres au Nord - Nord-Est de Saint-Magne :
    x = 363 520,50
    y = 3 254 814,65
    p Borne I.G.N. n° 55 dite de « Belin XI, Le Meynien Est », cotée 52,93 et située à 4 kilomètres au Nord - Nord-Est de Biganon :
    x = 355 045,59
    y = 3 243 227,32
    q Borne I.G.N. n° 10 dite de « Mano III, La Bargueyre » cotée 64,90 et située à 2,8 kilomètres au Nord de Mano :
    x = 360 819,68
    y = 3 242 527,14
    r Borne I.G.N. n° 51 dite de « Belin IX, Cal », cotée 42,20 et située à 3,1 kilomètres au Sud - Sud-Est de Belin-Beliet :
    x = 352 643,94
    y = 3 245 610,84

  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l’effort financier minimal de 11 737 000 F souscrit en application de l’article 13 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l’engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient i, ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense :
    Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 182 du 8 août 1993, page 11223.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s’il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l’effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient i, à la date de la demande de prolongation.

  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins des préfets de la Gironde et des Landes, affiché aux préfectures de Bordeaux et de Mont-de-Marsan, inséré au recueil des actes administratifs de ces préfectures et, aux frais du titulaire du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s’étend à toute la zone couverte par le permis.

  • Art. 6. - Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 août 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
GÉRARD LONGUET