Arrêté du 30 juillet 1993 portant création de deux zones dangereuses en Haute-Provence

Version INITIALE

NOR : EQUA9301143A


Le délégué à l’espace aérien,
Vu le code de l’aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret n° 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret n° 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l’organisation de l’espace aérien ;
Vu l’arrêté du 19 mars 1993 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé deux zones dangereuses à rayonnement laser en Haute-Provence.

  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de ces zones sont définies ci-après :
    1. LF-D595 :
    a) Point 43° 56’ 06" N - 5° 42’ 42" E.
    b) Limites verticales de la surface au niveau de vol 195 (6 000 mètres).
    2. LF-D596 :
    a) Limites latérales
    Cercle de 3 NM (5,6 kilomètres) de rayon centré sur le point 43°56’ 06" N - 5° 42’ 42" E tronqué au Sud entre les points 43° 55’ 30" N - 5° 38’ 38" E et 43° 55’ 30" N - 5° 46’ 45" E.
    b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 195 (6000 mètres).

  • Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique.

  • Art. 4. - L’attention des pilotes est attirée sur le caractère particulièrement dangereux du rayonnement laser pouvant entraîner des lésions oculaires.

  • Art. 5. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 1993.
P. BREUIL