Arrêté du 29 juillet 1993 portant extension d'accords régionaux (région Picardie) conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés)

Version INITIALE

NOR : TEFT9300870A


Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 8 février 1991 portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de dix salariés) ;
Vu les arrêtés des 12 février 1991 et 15 décembre 1992 portant extension de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à dix salariés) du 8 octobre 1990 et d’avenants la complétant ;
Vu les arrêtés des 17 décembre 1991 et 7 juillet 1992 portant extension d’accords régionaux (Picardie) :
Vu les accords régionaux (Picardie) du 10 mars 1993 conclus dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 10 avril 1993 et 27 avril 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l’article R. 133-2 du code du travail,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application professionnel des conventions collectives nationales concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, tel qu’étendu par arrêtés des 8 février 1991, 12 février 1991 et 15 décembre 1992 et dans leur propre champ d’application territorial, les dispositions de :
    - l’accord du 10 mars 1993 relatif aux « salaires » des ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment de Picardie, sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;
    - l’accord du 10 mars 1993 relatif aux « petits déplacements » des ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment de Picardie, conclus dans le cadre des conventions collectives susvisées.

  • Art. 2. - L’extension des effets et sanctions des accords régionaux susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi au ministère de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 29 juillet 1993.
    Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
    Pour le ministre et par délégation :
    Par empêchement du directeur des relations du travail :
    Le sous-directeur de la négociation collective,
    H. MARTIN
    Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
    Pour le ministre et par délégation :
    Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi :
    Le chef de service,
    G. DUSART