Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L. 342-4 et R. 330-1 à R. 342-15 ; Vu l’arrêté du 28 décembre 1992, modifié le 6 mai 1993, portant octroi d’autorisation et d’agrément de transports aériens au profit de la Compagnie nationale Air France ; Vu les demandes présentées par la Compagnie nationale Air France ; Vu les avis du Conseil supérieur de l’aviation marchande en date du 28 avril 1993 et du 26 mai 1993, Arrête :
Art. 1er. - Au 2 (Lignes internationales extra-communautaires de passagers) de l’annexe à l’arrêté du 28 décembre 1992 susvisé, sont ajoutées les dispositions suivantes : « En outre, la société est agréée jusqu’au 31 mai 1998 pour l’exploitation des lignes : « Liban : Nice-Beyrouth ; « Syrie : Nice-Damas. « Cet agrément sera prolongé jusqu’au 31 décembre 2012 à condition que ces deux lignes soient exploitées à titre permanent. »
Art. 2. - Au 3 (Lignes régulières de poste et de marchandises) de l’annexe à l’arrêté du 28 décembre 1992 susvisé, la liste des lignes régulières de poste et de marchandises que la société est autorisée à exploiter est complétée comme suit : « France métropolitaine-Bangalore. »
Art. 3. - Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juin 1993. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l’aviation civile : Le chef du service des transports aériens. D. BÉNADON