Le ministre de l’éducation nationale, Vu le code de l’enseignement technique ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ; Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ; Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ; Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l’apprentissage ; Vu la loi d’orientation n° 89-086 du 10 juillet 1989 sur l’éducation ; Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ; Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ; Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation des formations dans les lycées ; Vu le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d’études professionnelles délivrés par le ministre de l’éducation nationale ; Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique ; Vu l’arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l’évaluation dans le domaine de l’éducation physique et sportive dans les examens de brevet d’études professionnelles et certificat d’aptitude professionnelle ; Vu l’arrêté du 29 août 1990 portant création du brevet d’études professionnelles Alimentation ; Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d’organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d’un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d’apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ; Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d’habilitation des centres de formation d’apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ; Vu l’avis de la commission professionnelle consultative compétente, Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions relatives à l’analyse d’activité et aux savoir-faire figurant en annexe I de l’arrêté du 29 août 1990 susvisé sont abrogées et remplacées par l’annexe I du présent arrêté.
Art. 2. - Le référentiel de sciences appliquées figurant en annexe I de l’arrêté du 29 août 1990 susvisé est abrogé et remplacé par le référentiel figurant en annexe I du présent arrêté.
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l’article 10 de l’arrêté du 29 août 1990 est complété comme suit : « Certificat d’aptitude professionnelle Pâtissier-glacier-chocolatier-confiseur. »
Art. 4. - Les conditions de délivrance de l’option Pâtissier-glacier-chocolatier-confiseur du brevet d’études professionnelles Alimentation sont fixées conformément aux dispositions des articles énoncés ci-dessous.
Art. 5. - L’évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d’une ou plusieurs des matières mentionnées à l’article 11 du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé.
Art. 6. - Le brevet d’études professionnelles Alimentation, option Pâtissier-glacier-chocolatier-confiseur est attribué au vu des résultats obtenus : - soit par combinaison d’épreuves se déroulant sous forme d’un contrôle en cours de formation et d’épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté ; - soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté. L’évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
Art. 7. - Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, une période de formation en entreprise de huit semaines obligatoires est introduite dans la préparation au brevet d’études professionnelles Alimentation, option Pâtissier-glacier-chocolatier-confiseur. Elle se déroule en dernière année de formation et est validée pour les candidats issus d’établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat sous forme d’un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté. Pour les apprentis issus de centres de formation d’apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d’apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d’examen.
Art. 8. - Le brevet d’études professionnelles Alimentation, option Pâtissier-glacier-chocolatier-confiseur est délivré aux candidats ayant obtenu, d’une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des domaines et, d’autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel. L’absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire, sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l’attribution de la note zéro.
Art. 9. - Les candidats titulaires d’un brevet d’études professionnelles du même secteur professionnel ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l’évaluation prévue dans les domaines généraux. Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l’obtention du diplôme.
Art. 10. - Pour les candidats ne pouvant subir l’épreuve d’éducation physique et sportive pour une raison médicale, sont applicables les dispositions fixées par le décret n° 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l’épreuve d’éducation physique et sportive dans les examens de l’enseignement du second degré.
Art. 11. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines. Lorsqu’un candidat n’a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à une ou deux des épreuves constitutives de ce domaine. Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l’attribution du diplôme. S’ils renoncent à ce bénéfice de notes, ils subissent l’examen dans l’ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l’attribution du diplôme.
Art. 12. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session de 1995.
Art. 13. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 août 1993. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des lycées et collèges : Le chef de service, J.-L. DEVAUX