Décret n° 93-1066 du 10 septembre 1993 modifiant le décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des Instituteurs et des professeurs des écoles
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi n- 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par les décrets n° 84-955 du 25 octobre 1984 et n° 86-247 du 20 février 1986 ; Vu le décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles, modifié par le décret n° 92-911 du 2 septembre 1992 ; Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 juillet 1993 ; Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l’article 3 du décret du 31 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « La commission administrative paritaire comprend : « 1° Dix membres titulaires représentant l’administration ; « 2° Dix membres titulaires représentant le personnel, dont deux professeurs des écoles de classe normale, un professeur des écoles hors classe et sept instituteurs. »
Art. 2. - L’article 5 du décret du 31 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - Pour l’application de l’article 4 ci-dessus, les sièges des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire sont répartis entre le corps des professeurs des écoles et le corps des instituteurs conformément au tableau suivant : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 211 du 11 septembre 1993, page 12740.
Art. 3. - L’article 22 du décret du 31 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 22. - Les dix membres titulaires prévus au 2° de l’article 3 du présent décret comprennent deux professeurs des écoles et huit instituteurs. »
Art. 4. - L’article 23 du décret du 31 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 23. - Pour la composition de chaque commission administrative paritaire locale, la répartition des sièges à attribuer aux représentants titulaires du personnel en application des articles 4 et 6 du présent décret est faite conformément au tableau suivant : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 211 du 11 septembre 1993, page 12740.
Art. 5. - Les dispositions du présent décret prendront effet à l’expiration du mandat des membres des commissions administratives paritaires actuellement en exercice.
Art. 6. - Le ministre de l’éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 septembre 1993. ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre : Le ministre de l’éducation nationale, FRANÇOIS BAYROU Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRÉ ROSSINOT