Décret n° 93-1091 du 9 septembre 1993 modifient le décret n° 94914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié portant dispositions statutaires applicables aux chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive ; Vu le décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des chargés d’enseignement, modifié par les décrets n° 86-642 du 14 mars 1986 et n° 92-811 du 18 août 1992 ; Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des adjoints d’enseignement, modifié par les décrets n° 85-544 du 20 mai 1985, n° 86-642 du 14 mars 1986 et n° 92-811 du 18 août 1992 ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par les décrets n° 84-955 du 25 octobre 1984 et n° 86-247 du 20 février 1986 ; Vu le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l’éducation nationale, modifié par les décrets n° 85 545 du 20 mai 1985, n° 87-497 du 3 juillet 1987 et n° 90 816 du 14 septembre 1990 ; Vu le décret n° 89-729 du 11 octobre 1989 relatif à l’intégration des adjoints d’enseignement, des chargés d’enseignement et des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive dans les corps de professeurs certifiés, de professeurs de lycée professionnel, de professeurs d’éducation physique et sportive et de conseillers principaux d’éducation, modifié par le décret n° 90-927 du 10 octobre 1990 ; Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 juillet 1993 ; Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l’article 2 du décret du 10 octobre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales des corps suivants est ainsi fixé : « 1. Corps des professeurs agrégés : huit membres titulaires, huit membres premiers suppléants et huit membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe ; « 2. Corps des professeurs certifiés : quinze membres titulaires, quinze membres premiers suppléants et quinze membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe ; « 3. Corps des chargés d’enseignement et corps des adjoints d’enseignement : sept membres titulaires, sept membres premiers suppléants et sept membres deuxièmes suppléants ; « 4. Corps des professeurs d’éducation physique et sportive trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants et trois membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe ; « 5. Corps des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive : trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants et trois membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle. »
Art. 2. - Il est ajouté après l’article 12-1 du décret du 10 octobre 1984 susvisé un article 12-2 ainsi rédigé : « Art. 12-2. - Pour les premières commissions administratives paritaires des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive dont les représentants du personnel seront élus postérieurement au 1er septembre 1993, et par dérogation aux dispositions de l’article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé ainsi qu’à celles du 5 de l’article 2 et de l’article 3 du présent décret, la hors-classe et la classe exceptionnelle des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive sont considérées comme constituant un seul et même grade, représenté dans la commission administrative paritaire nationale par deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants, et dans chaque commission administrative paritaire académique par deux membres titulaires et deux membres suppléants. »
Art. 3. - Le ministre de l’éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 septembre 1993. ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre : Le ministre de l’éducation nationale, FRANÇOIS BAYROU Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRÉ ROSSINOT