Arrêté du 28 septembre 1993 relatif aux modalités de versement par les organismes conventionnés des cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles

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Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles D. 612-18, D. 61348 et D. 613-49,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Pour l’application des dispositions de l’article D. 612-18 du code de la sécurité sociale, les versements de chaque organisme conventionné sont échelonnés dans les conditions suivantes :
    Le montant des cotisations, majorations et pénalités, encaissé quotidiennement net des remboursements à effectuer aux assurés est reversé à la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la date d’encaissement. Si les délais réels d’encaissement le permettent, l’organisme conventionné effectue le versement avant ce quatrième jour ouvré.

  • Art. 2. - Les reversements mentionnés à l’article 1er ci-dessus ne sont effectués que lorsque leur montant excède 50 000 F. Dans le cas contraire, ils sont reversés avec les sommes encaissées au cours des journées suivantes dès lors que le total de ces sommes excède 50 000 F. Les reversements sont effectués sous forme de virement. Cependant, des dérogations à cette règle peuvent être autorisées par les caisses mutuelles régionales en fonction de contraintes techniques locales.

  • Art. 3. - Les intérêts nets de frais financiers éventuellement produits par les comptes prévus aux articles D. 61348 et D. 613-49 du code de la sécurité sociale sont reversés à la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 1er ci-dessus.

  • Art. 4. - Au plus tard le quatrième jour ouvré de chaque mois, l’organisme conventionné est tenu d’indiquer à la caisse mutuelle régionale et à la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles la nature et la répartition par échéances des sommes reversées au cours du mois précédent.
    A l’appui de chaque versement, l’organisme conventionné tient à la disposition de la caisse mutuelle régionale intéressée les pièces justificatives, un état des opérations de régularisation effectuées et les extraits de compte donnant la situation du solde du compte de passage ainsi que, le cas échéant, les documents fournis par l’établissement financier à l’organisme conventionné portant le montant des produits financiers générés par les comptes prévus aux articles D. 613-48 et D. 613-49 du code de la sécurité sociale.

  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er octobre 1993.

  • Art. 6. - L’arrêté du 8 décembre 1987 relatif aux modalités de versement par les organismes conventionnés des cotisations dues au titre du régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est abrogé.

  • Art. 7. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 septembre 1993.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
M. LAGRAVE
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. MORIN