En application de l’article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les dispositions de l’accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de sa conclusion, où il pouffa en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C.1), 1, place de Fontenoy, 75350 PARIS 07 SR.
Accord dont l’extension est envisagée : Accord du 11 mai 1993.
Dépôt :
Direction départementale du travail et de l’emploi de Paris.
Objet :
Indemnisation des salariés participant à la commission paritaire de la négociation de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine tertiaire, c’est-à-dire dans les entreprises dont l’activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :
1° Les entreprises de marketing téléphonique qui exécutent pour leurs clients ou les aident à exécuter eux-mêmes toutes les opérations mettant en oeuvre l’utilisation des moyens de communication ou de télécommunication ;
2° Les entreprises de secrétariat téléphonique qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transferts de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d’un bureau, d’une entreprise quelle que soit la nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers ;
3° Les centres d’affaires qui mettent à la location des bureaux individuels meublés et équipés d’installations téléphoniques et bureautiques, et éventuellement des salles de réunions ou de conférences ;
4° Les entreprises de recouvrement de créances et de renseignements commerciaux ou économiques ;
5° Les entreprises de traduction e/ou d’interprétariat, quelle que soit leur forme juridique pour autant qu’elles délivrent des prestations de services de traduction et/ou d’interprétariat ainsi que toutes activités s’y rattachant.
Signataires :
Syndicat du marketing téléphonique (S.M.T.);
Syndicat national des cabinets de recouvrement de créances et de renseignements commerciaux (A.N.C.R.) ;
Fédération nationale de l’information d’entreprise et de la gestion des créances (F.I.G.E.C.) ;
Chambre professionnelle nationale des services intégrés de secrétariat téléphonique, télématique et annexe (S, I.S.T.) ;
Syndicat national des centres d’affaires (S.N.C.A.) ;
Chambre nationale des entreprises de traduction (C.N.E.T.) ;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T., à la C.F.E.-C.G.C. et à la C.G.T.-F.O.
Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le secteur des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire
NOR : TEFT9300992V