Arrêté du 3 septembre 1993 portant modification de l'arrêté du 23 mars 1989 relatif à la formation spécifique du brevet d'Eat d'éducateur sportif du 1er degré, option Escalade

Version INITIALE

NOR : MJSK9370175A


Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l’Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d’ouvrage de constructions d’établissements d’enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l’éducation nationale, à la jeunesse et aux sports (art. 39) ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l’organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d’Etat d’éducateur sportif;
Vu l’arrêté du 23 mars 1989 modifié relatif à la formation spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du 1er degré, option Escalade ;
Vu l’arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d’obtention du brevet d’Etat d’éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ;
Vu l’avis de la section permanente de l’alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les articles 8, 11 et 13 de l’arrêté du 23 mars 1989 relatif à la formation spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du 1er degré, option Escalade, sont modifiés ainsi qu’il suit :
    I. - Article 8, remplacer le troisième tiret par : « capacités techniques individuelles permettant de confirmer leur niveau de pratique en sites aménagés, à l’occasion notamment de la réalisation d’une grande voie équipée d’au moins 200 mètres ».
    II. - Article 11, le 2° U.F. Techniques d’évolution, équipement, sécurité est remplacé par :
    «2° U.F. Techniques d’évolution, équipement, sécurité (durée quatre-vingts heures).
    « Cette unité de formation a pour objectif de faire connaître et de maîtriser, tant sur site aménagé qu’en terrain d’aventure
    « 1. Les techniques d’évolution et de sécurité (aménagement de relais, aides aux grimpeurs, descente = rappels, mains-courantes, moulinettes, etc.) ;
    « 2. Le matériel et les techniques de base de l’équipement (repérage, préparation, scellements, coinceurs, anneaux, pitons, systèmes autoforeurs, etc.) ;
    « 3. Le matériel et les techniques de sauvetage (systèmes légers, lourds, les secours, etc.).
    « Elle est sanctionnée par des épreuves anticipées comprenant :
    a) Une épreuve écrite d’une durée d’une heure (coefficient 1) traitant des matériels et des techniques d’équipement ;
    « b) Une épreuve pratique de secours suivie d’un entretien d’une durée de vingt minutes (coefficient 1) ;
    « c) Une épreuve pratique sur les techniques d’évolution et de sécurité (coefficient 2).
    « Est admis le candidat ayant obtenu la moyenne à l’ensemble des épreuves a, b et c ainsi que la moyenne à l’épreuve c. A défaut, il est tenu de refaire l’ensemble de l’unité de formation. »
    III. - Article 13, le premier alinéa est remplacé par :
    « Le stage pédagogique a pour objectif de mettre le stagiaire en situation d’intervention pédagogique sur des sites variés et auprès de publics diversifiés. Il est accessible aux candidats titulaires du livret de formation ayant suivi l’unité de formation Pédagogie de l’escalade. »

  • Art. 2. - Le délégué aux formations est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 septembre 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
G. LESAGE