Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Vu le livre IX du code du travail, et notamment ses articles L. 931-20 et L. 931-20-1 ; Vu le code général des impôts, Décrète :
Art. 1er. - Il est introduit au titre III : « Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation », un chapitre Ier ainsi intitulé « Modalités de restitution aux employeurs du versement visé à l’article L. 931-20 du code du travail ».
Art. 2. - Le chapitre Ier visé à l’article précédent comprend un article D.931-1 ainsi rédigé : « Art. D. 931-1. - S’il apparaît qu’un contrat à durée déterminée, ayant donné lieu au versement déterminé dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 931-20, s’est poursuivi par un contrat à durée indéterminée, l’employeur peut se faire rembourser par l’organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation, le versement visé à l’article L. 931-20 correspondant à la transformation de ce contrat à durée déterminée. « Pour obtenir le remboursement prévu au troisième alinéa de l’article L. 931-20 du code du travail, l’employeur adresse à l’organisme paritaire agréé concerné une demande écrite de remboursement accompagnée des copies des deux contrats successifs qu’il a signés avec le salarié concerné. « Cette demande est adressée dans un délai de six mois à compter de la date de conclusion du contrat à durée indéterminée ayant permis la poursuite des relations contractuelles audelà de l’échéance du contrat à durée déterminée ayant donné lieu au versement visé à l’article L. 931-20 du code du travail. « L’organisme paritaire agréé procède au remboursement demandé dans un délai maximum de unis mois à compter de la réception de la demande écrite de l’employeur, sur les fonds qu’il détient au titre de la section particulière visée au quatrième alinéa de l’article L. 931-20 du présent code.
Art. 3. - Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 septembre 1993. ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre : Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY