Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 10 août 1992, portant extension de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux du 22 avril 1955 et des textes qui l’ont modifiée ou complétée, et de l’accord national de salaires du 21 février 1957 modifié annexé à ladite convention ;
Vu l’arrêté du 27 novembre 1970 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 1er juin 1992, portant extension d’avenants régionaux (région Midi-Pyrénées) à l’accord national de salaires du 21 février 1957 modifié annexé à la convention collective susvisée ;
Vu l’avenant régional du 10 juillet 1992 (région Midi-Pyrénées) à l’accord national de salaires du 21 février 1957 susvisé annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955 ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 23 septembre 1992 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation des salaires minimaux garantis et des salaires minimaux de qualification peut être librement déterminée par voie d’accord collectif ;
Considérant que, sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance, les dispositions de l’accord susvisé ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Arrête :
Fait à Paris, le 5 février 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective.
H. MARTIN