Arrêté du 5 février 1993 fixant la répartition des prélèvements pour frais d'assiette et de perception opérés par la direction générale des impôts

Version INITIALE


Le ministre du budget,
Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19 ;
Vu l’article 1647 (I et II) du code général des impôts ;
Vu l’article L. 77 du code du domaine de l’Etat ;
Vu la loi de finances initiale pour 1989, et notamment son article 38,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le produit des prélèvements pour frais d’assiette et de perception opérés par la direction générale des impôts conformément aux dispositions de l’article 1647 (I et II) du code général des impôts sera versé au Trésor et comptabilisé en recettes au budget général suivant les modalités ci-après :
    Pour les recouvrements effectués au titre des taxes parafiscales et de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée visée à l’article 1647 (II) du code général des impôts :
    - 10 p. 100 à la ligne Produits divers ;
    - 90 p. 100 à la ligne Fonds de concours pour être rattaché au budget des services financiers.
    Pour les autres recouvrements effectués au titre des droits, taxes, redevances et autres impositions visées à l’article 1647 (I) du code précité :
    - 69 p. 100 à la ligne Produits divers ;
    - 31 p. 100 à la ligne Fonds de concours pour être rattaché au budget des services financiers.

  • Art. 2. - Le produit du prélèvement opéré en application de l’article L. 77 du code du domaine de l’Etat sur le montant des encaissements effectués par le service des domaines pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l’autonomie financière, ainsi que pour le compte de tiers, sera versé au Trésor et comptabilisé en recettes suivant les modalités ci-après :
    § 1. Dans le cas où le prélèvement résulte d’opérations d’aliénation ou de location d’objets et de matériel :
    - 25 p. 100 au compte Produits divers du budget général ;
    - 30 p. 100 à la ligne Fonds de concours du budget général pour être rattaché au budget des services financiers ;
    - 45 p. 100 au compte spécial du Trésor Opérations commerciales des domaines, subdivision Ventes mobilières.
    § 2. Dans tous les autres cas :
    - 25 p. 100 au compte Produits divers du budget général
    - 75 p. 100 à la ligne Fonds de concours pour être rattaché au budget des services financiers.

  • Art. 3. - Les sommes ainsi rattachées à titre de fonds de concours seront affectées, en totalité, au chapitre 31-94 (Indemnités et allocations diverses), article 50 (Direction générale des impôts), à concurrence d’un montant de 96 MF.
    Au-delà de ce montant, les sommes seront affectées, en totalité, au chapitre 34-98 (Matériel et fonctionnement courant), article 51 (Direction générale des impôts). Le plafond du rattachement susmentionné sera modifié, en tant que de besoin, par arrêté du ministre du budget.

  • Art. 4. - Sont abrogés les arrêtés du 19 mars 1976 et du 2 septembre 1982 modifié fixant la répartition des prélèvements pour frais d’assiette et de perception opérés par la direction générale des impôts.

  • Art. 5. - Le directeur général des impôts, le directeur du budget, le directeur du personnel et des services généraux et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 1993.
MARTIN MALVY