Arrêté du 15 septembre 1993 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminales des lycées, sanctionnés par le baccalauréat technologique, séries Sciences médicosociales (S.M.S.). Sciences et technologies industrielles Sciences et technologies de laboratoire (S.T.L.) et Sciences et technologies tertiaires (S.T.T.)

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Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu la loi n° 71-577 du 11 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 25 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques ;
Vu la loi d’orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l’éducation ;
Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959, modifié notamment par les décrets n° 65-438 du 10 juin 1965 et n° 68-639 du 9 juillet 1968, portant réforme de l’enseignement public ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976, modifié notamment par le décret n° 92-57 du 17 janvier 1992 relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 77-521 du 18 mai 1977 modifié, portant application aux établissements d’enseignement privés sous contrat, de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret n° 90-978 du 31 octobre 1990 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement ;
Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 modifié relatif à l’orientation et à l’affectation des élèves ;
Vu le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 1992 portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d’enseignement général et technologique ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 1992 relatif aux voies d’orientation ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l’organisation des enseignements et aux horaires de la classe de seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole ;
Vu l’avis des commissions professionnelles consultatives compétentes ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 1er juillet 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - L’accès à la classe de première dans les séries Sciences médicosociales (S.M.S.), Sciences et technologies industrielles (S.T.I.), Sciences et technologies de laboratoire (S.T.L.) et Sciences et technologies tertiaires (S.T.T.) est ouvert :
    - aux élèves orientés dans chacune des séries précitées, à l’issue de la classe de seconde générale et technologique ;
    - aux élèves titulaires d’un diplôme de niveau V obtenu à l’issue du cycle de détermination de la voie professionnelle et qui sont admis à poursuivre leurs études dans chacune de ces séries, soit en classe de première à horaires indiqués eh annexe, soit en classe de première d’adaptation à horaires aménagés, conformément aux dispositions fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale.
    L’accès à la classe terminale des séries S.T.I. et S.T.L. est subordonné à l’accomplissement de la scolarité en classe de première dans la même spécialité de la série. Les spécialités correspondantes sont définies à l’article 2 du présent arrêté.
    L’accès à la classe terminale des séries S.M.S. et S.T.T. est subordonné à l’accomplissement de la scolarité en classe de première de la même série.

  • Art. 2. - Pour les séries S.T.I., S.T.L. et S.T.T., les spécialités et selon le cas les spécialités avec options sont définies ci-après
    1° Série Sciences et technologies industrielles (S.T.I.)
    Les classes de première et terminale de la série S.T.I. comprennent les spécialités suivantes :
    Génie mécanique. Dans cette spécialité les élèves choisissent une des options figurant en classes de première et terminales suivantes :
    a) Productique mécanique ;
    b) Systèmes motorisés ;
    c) Structures métalliques d) Bois et matériaux associés ;
    e) Matériaux souples ;
    f) Microtechniques ;
    Génie des matériaux ;
    Génie électronique ;
    Génie électrotechnique, Génie civil ;
    Génie énergétique.
    2° Série Sciences et technologies de laboratoire (S.T.L.)
    Les classes de première et terminales de la série S.T.L. comprennent les spécialités suivantes :
    Physique de laboratoire et de procédés industriels. Dans cette spécialité les élèves choisissent une des deux options suivantes figurant en classes de première et terminales :
    Optique et physicochimie ;
    Contrôle et régulation ;
    Chimie de laboratoire et de procédés industriels ;
    Biochimie, génie biologique.
    3° Série Sciences et technologies tertiaires (S.T.T)
    Les classes de première de la série S.T.T. comprennent les spécialités suivantes :
    Gestion ;
    Action administrative et commerciale.
    La spécialité Gestion conduit en classe terminale aux deux spécialités :
    Comptabilité et gestion ;
    Informatique et gestion.
    La spécialité Action administrative et commerciale conduit en classe terminale aux deux spécialités :
    Action et communication administratives ;
    Action et communication commerciales.

  • Art. 3. - Un élève n’ayant pas suivi en classe de première les conditions de scolarité requises à l’article 1er peut être admis par le chef d’établissement dans la série ou la spécialité demandée, après examen du livret scolaire, s’il bénéficie d’un avis favorable motivé, spécialement formulé par le conseil de classe de l’établissement d’origine.

  • Art. 4. - La liste des enseignements obligatoires et leur horaire sont fixés pour chacune des séries : S.M.S., S.T.I., S.T.L. et S.T.T. dans les tableaux figurant en annexe I du présent arrêté.

  • Art. 5. - Au titre des enseignements obligatoires, les élèves suivent en classe de première un enseignement organisé en modules.
    L’horaire hebdomadaire des modules est de deux heures. Cet horaire peut faire l’objet d’une répartition non uniforme sur l’année scolaire. À cet horaire-élève correspond une dotation horaireprofesseur de quatre heures, permettant la constitution de groupes d’élèves dont l’effectif est inférieur à celui de la classe entière. La composition des groupes d’élèves peut varier en cours d’année ; elle est de la responsabilité des enseignants.
    La répartition de l’horaire des modules entre les disciplines s’effectue comme suit :
    - une heure est affectée précisément à une discipline qui, pour chaque série ou spécialité est fixée dans les tableaux annexés au présent arrêté ;
    - l’affectation de la seconde heure est décidée par le chef d’établissement après consultation des équipes pédagogiques ; elle ne peut toutefois être consacrée à la discipline bénéficiant de la première heure.

  • Art. 6. - Les élèves peuvent choisir un ou plusieurs enseignements parmi ceux offerts par leur établissement dans le cadre de la liste des options facultatives mentionnée dans les tableaux figurant en annexe I du présent arrêté.
    Les élèves ont également la possibilité de suivre un enseignement facultatif dans le cadre d’ateliers de pratique ouverts dans leur lycée sur la base de projets pédagogiques. La liste des ateliers de pratique est fixée en annexe II du présent arrêté.

  • Art. 7. - Le ministre de l’éducation nationale fixe les conditions de l’organisation par les établissements des enseignements obligatoires et des enseignements facultatifs.
    À titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier, lorsqu’une convention existe à cet effet entre les deux établissements.

  • Art. 8. - Les dispositions fixées aux articles 1 à 7 du présent arrêté entrent en application à compter de :
    - la rentrée de l’année scolaire 1993-1994, en ce qui concerne la classe de première ;
    - la rentrée de l’année scolaire 1994-1995, en ce qui concerne la classe terminale, excepté pour la spécialité Génie des matériaux de la série S.T.I. pour laquelle ces dispositions s’appliquent à compter de :
    - la rentrée de l’année scolaire 1994-1995, en ce qui concerne la classe de première ;
    - la rentrée de l’année scolaire 1995-1996, en ce qui concerne la classe terminale.
    La fermeture de la section conduisant au brevet de technicien, spécialité Contrôle et régulation transformée en option Contrôle et régulation de la spécialité Physique de laboratoire et de procédés industriels du baccalauréat technologique, série S.T.L., intervient :
    - à l’issue de l’année scolaire 1992-1993, au niveau de la classe de première ;
    - à l’issue de l’année scolaire 1993-1994, au niveau lie la classe terminale.
    La fermeture des sections conduisant au brevet de technicien, dans les spécialités :
    Céramiste : option Céramique de bâtiment ou option Céramique industrielle générale ;
    Fonderie sur modèles
    Fonderie en moules métalliques ; Forge mécanique et estampage ;
    Industries du verre : option Fabrication ou option : Transformation ;
    Mise en oeuvre des plastiques, transformées en spécialité Génie des matériaux du baccalauréat technologique, série S.T.I., intervient :
    - à l’issue de l’année scolaire 1993-1994, au niveau des classes de première ;
    - à l’issue de l’année scolaire 1994-1995, au niveau des classes terminales.
    En tant que de besoin, le ministre de l’éducation nationale fixe les dispositions applicables aux dates fixées au présent article, pour les élèves redoublants.

  • Art. 9. - Io- La dernière session normale de l’examen pour la délivrance du brevet de technicien, spécialité Contrôle et régulation a lieu en 1994.
    À l’intention des candidats scolaires ajournés à la session 1994 de l’examen précité, des dispositions sont prises pour leur permettre de bénéficier d’une nouvelle préparation au brevet de technicien de la spécialité considérée.
    En 1995, une session de l’examen pour la délivrance du brevet de technicien Contrôle et régulation est organisée au titre de rattrapage pour les candidats ajournés à l’issue des sessions précédentes.
    2° La dernière session normale des examens pour la délivrance du brevet de technicien dans les spécialités :
    Céramiste : options Céramique de bâtiment ou Céramique industrielle générale ;
    Fonderie sur modèles
    Fonderie en moules métalliques Forge mécanique et estampage ;
    Industrie du verre : options Fabrication ou Transformation Mise en ouvre des plastiques, a lieu en 1995.
    À l’intention des candidats scolaires ajournés à la session 1995 des examens précités, des dispositions sont prises pour leur permettre de bénéficier d’une nouvelle préparation au brevet de technicien de la spécialité considérée.
    En 1996, une session des examens pour la délivrance du brevet de technicien dans les spécialités citées ci-dessus, est organisée au titre de rattrapage pour les candidats ajournés à l’issue de sessions antérieures des examens dans les spécialités de brevet de technicien correspondantes.

  • Art. 10. - Au fur et à mesure de l’entrée en vigueur du présent arrêté, celui-ci abroge toutes dispositions qui lui sont contraires.
    À la date de parution du présent arrêté sont abrogés :
    - les arrêtés du 10 juillet 1992 relatifs à l’organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminales des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, séries S.M.S., S.T.I., S.T.L. et S.T.T. ;
    - l’arrêté du 24 mars 1993 relatif à l’adjonction à la série S.T.I. d’une spécialité Génie des matériaux.

  • Art. 11. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 1993.
FRANÇOIS BAYROU