En application de l’article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle est chargé de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application, les dispositions de l’accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Accord dont l’extension est demandée :
Accord du 23 février 1993.
Dépôt :
Direction départementale du travail et de l’emploi de Paris.
Objet :
Rémunérations minimales garanties au 1er février 1993, au 1er juillet 1993 et au 1er octobre 1993.
Signataires :
Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique ;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.G.T.-F.O., à la C.F.E.-C.G.C., à la C.F.D.T. et à la C.F.T.C. ; Syndicat national autonome des cadres pharmaciens.
Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique
NOR : TEFT9300440V