Arrêté du 12 mars 1993 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ; Vu l’arrêté du 20 juin 1988 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 3 mars 1992, portant extension de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988 et des textes la complétant ou la modifiant ; Vu l’avenant n° 10 du 18 décembre 1992 à la convention collective susvisée ; Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; Vu l’avis publié au Journal officiel du 23 janvier 1993 Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions en accords), Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie, produits laitiers, tel que défini par l’avenant n° 3 du 20 décembre 1989, à l’exclusion, s’agissant des salaires, des départements d’outre-mer, les dispositions de l’avenant n° 10 du 18 décembre 1992 à la convention collective susvisée, à l’exclusion : “ du dernier alinéa du point 2.2 (Contrat d’orientation) du chapitre Emploi formation ; “ des termes : a le droit est ouvert dès lors qu’il a effectué trente-six mois consécutifs ou non, dont douze mois dans l’entreprise » figurant au point 5 (Congés individuels de formation) du chapitre Emploi formation. L’avant-dernier alinéa du point 2.3 (Contrat de qualification) du chapitre Emploi formation est étendu sous réserve de l’application des articles L. 981-1 et L. 122-3-8 du code du travail. Le troisième tiret du paragraphe Conditions du point 2.4 (Contrat d’adaptation) du chapitre Emploi formation est étendu sous réserve de l’application de l’article 3 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984. Le paragraphe Cotisations relatives aux entreprises de moins de dix salariés du chapitre Fonds d’assurance formation est étendu sous réserve de l’application des articles L. 952-1 et suivants du code du travail.
Art. 2. - L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mars 1993. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des relations du travail : Le sous-directeur de la négociation collective, H. MARTIN