Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie et du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ; Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d’origine ; Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l’alcool ; Vu le décret du 8 décembre 1936 modifié relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Vouvray » ; Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935, sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942 ; Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d’origine contrôlées ; Vu le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ; Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d’origine contrôlée ; Vu le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d’origine ; Vu les propositions du Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine en date des 12 et 13 février 1992, Décrète :
Art. 1er. - L’article 1er du décret du 8 décembre 1936 susvisé relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Vouvray » est abrogé et remplacé par les articles suivants : « Art. 1er. - Seuls ont droit à l’appellation d’origine contrôlée "Vouvray", complétée ou non par les mots "Val de Loire", les vins blancs répondant aux conditions fixées ci-après : « Art. 1er bis. - L’aire de production des vins ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée "Vouvray" est délimitée à l’intérieur des communes suivantes du département d’Indre-et-Loire : Chançay, Noizay, Parçay-Meslay, Reugny, Rochecorbon, Tours-Sainte-Radegonde, Vernou-sur-Brenne, Vouvray. « Art. 1er ter. - Pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée "Vouvray", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l’aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu’elle a été approuvée par le Comité national des vins et eau-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine en séance des 12 et 13 février 1992 sur proposition de la commission d’experts désignée à cet effet. L’aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées. « A titre transitoire les parcelles plantées en vigne exclues de l’aire délimitée "Vouvray" identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement dont la liste a été approuvée par le Comité national des vins et eau-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine en séance des 12 et 13 février 1992, sous réserve qu’elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l’appellation d’origine contrôlée "Vouvray" jusqu’à la récolte 2021 incluse. »
Art. 2. - Le ministre de l’économie et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 septembre 1993. ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre : Le ministre de l’économie, EDMOND ALPHANDÉRY Le ministre de l’agriculture et de la pêche, JEAN PUECH