Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret na 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l’Etat, ensemble le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif au même objet, notamment son article 19 ;
Sur la proposition du directeur général de ta police nationale,
Arrêtent :
Art. 1er. - En vue de l’élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des personnels des corps actifs et des corps administratifs de la police nationale instituées dans les services (administration centrale et services extérieurs) du ministère de l’intérieur, l’ensemble des fonctionnaires est appelé à voter à la section de vote ouverte à cet effet le jour du scrutin.
Art. 2. - Sont admis à voter par correspondance les agents qui n’exercent pas leurs fonctions au siège d’une section de vote ou qui se trouvent en service détaché, ainsi que ceux qui sont en congé parental, en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, ceux qui sont en position d’absence régulièrement autorisée, ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin et ceux qui remplissent l’exercice de fonctions syndicales le jour du scrutin.
Art. 3. - En vue de l’élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des personnels des corps actifs et des corps administratifs de la police nationale instituées dans les services (administration centrale et services extérieurs) du ministère de l’intérieur, il est créé :
- des sections de vote où les électeurs inscrits votent, mais où il n’est pas procédé au dépouillement du scrutin ;
- des bureaux de vote locaux où les électeurs inscrits votent et où il est procédé au dépouillement du scrutin ;
- des bureaux de vote centraux où il est procédé au dépouillement du scrutin, s’il n’existe pas de bureau de vote local, et qui proclament les résultats des instructions particulières du ministre de l’intérieur précisent pour chaque corps les modalités de mise en oeuvre du présent article.
Art. 4. - Les agents visés à l’article 2, à l’exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont la faculté de voter directement à la section de vote ou au bureau de vote local auquel ils sont rattachés en application de l’article suivant.
Art. 5. - La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à ta liste électorale de la section ou du bureau de vote local arrêtée, en application du second alinéa de l’article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par les soins du chef de service auprès duquel est placée la section de vote ou le bureau de vote local auquel ils sont rattachés.
Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par le deuxième et le troisième alinéas de l’article 19 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Art. 6. - Le vote par correspondance s’effectue de la manière suivante :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont envoyés aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date du scrutin ;
Pour voter, chaque électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe qu’il cachète. Cette enveloppe, de modèle fixé par l’administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette première enveloppe, dite enveloppe de vote, dans une seconde enveloppe, dite enveloppe d’identification. Il cachète cette dernière, y inscrit lisiblement son nom, ses prénoms, son grade et son affectation et y appose sa signature. Dans le cas où l’élection concerne à la fois une commission administrative paritaire nationale et une commission administrative paritaire locale, l’électeur place les différentes enveloppes de vote dans une seule enveloppe d’identification.
L’électeur place enfin cette enveloppe d’identification dans une autre enveloppe, dite enveloppe d’expédition, qu’il cachète. Cette enveloppe d’expédition doit être remise aux services postaux dans des délais permettant leur réception avant la date de clôture de scrutin et adressée à la section ou au bureau de vote local dont dépend l’électeur.
Art. 7. - Les délais fixés à l’article 5 ne concernent pas les agents empêchés de prendre pan au vote direct par suite des nécessités du service.
Art. 8. - Chaque électeur dépose dans les urnes, le jour du scrutin et aux heures d’ouverture de celui-ci, chacun des bulletins de vote.
Chaque bureau de vote est doté d’un isoloir par lequel doivent passer les électeurs avant de déposer leur bulletin dans l’urne.
Au moment du vote, chaque électeur doit justifier de son identité auprès du secrétaire du bureau ou de la section de vote avant de déposer dans les urnes chacun de ses bulletins de vote et procéder à l’émargement de la liste électorale.
Pour les électeurs votant par correspondance, les votes sont versés dans les urnes à l’ouverture du scrutin. A cet effet, les membres du bureau de vote procèdent à l’ouverture des enveloppes d’expédition, à l’émargement correspondant de la liste électorale puis à l’ouverture de t’enveloppe d’identification et déposent dans les urnes les enveloppes contenant le bulletin de vote sorties de l’enveloppe d’identification.
Il est procédé, dans les mêmes conditions, à une dernière levée des votes par correspondance avant l’heure limite de clôture du scrutin.
Sont mises à part sans être ouvertes
- les enveloppes d’identification sur lesquelles ne figurent pas le nom ou la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes d’identification multiples se rapportant à la même élection parvenues sous ta signature d’un même agent ;
- les enveloppes de vote portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes de vote parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe d’identification.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n’est pas émargé sur la liste électorale.
Les opérations définies ci-dessus sont mentionnées au procès-verbal du dépouillement.
Art. 9. - Le dépouillement débute dés la clôture du scrutin dans les bureaux de vote locaux et dans les bureaux de vote centraux, dès réception des bulletins de vote provenant des sections de vote dans les conditions fixées ci-après.
Les enveloppes contenant les bulletins de vote des sections de vote doivent être placées avec les listes émargées et les procès-verbaux des sections de vote dans des enveloppes scellées qui sont acheminées vers les bureaux de vote centraux ou locaux auxquels ces sections de vote sont rattachées.
Art. 10. - Sont considérés comme nuls :
a) Les bulletins établis au nom d’une liste de candidats qui n’aura pas été régulièrement déclarée ;
b) Les bulletins dans lesquels les votants se font connaître ;
c) Les bulletins portant des signes de reconnaissance ou des mentions injurieuses ;
d) Les bulletins blancs ;
e) Les enveloppes contenant plusieurs bulletins portant des noms différents ;
f) Les bulletins comportant plus de noms qu’il n’y a de candidats à étire.
Art. 11. - Toutes les transmissions de résultats des bureaux de vote aux bureaux de vote centraux doivent se faire télégraphiquement. Sur ces télégrammes signés du président du bureau de vote, le nombre de voix obtenu par chaque candidat doit à la fois être indiqué en chiffres et en lettres.
Les procès-verbaux doivent être acheminés vers les bureaux de vote centraux. Les enveloppes d’expédition parvenues au bureau de vote après le dépouillement sont renvoyées aux intéressés avec l’indication de la date et de l’heure de leur réception.
Art. 12. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Art. 13. - L’arrêté du 26 août 1985 fixant les modalités du vote par correspondance lors des élections aux commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des personnels des corps actifs et des corps administratifs de la police nationale et l’arrêté du 21 octobre 1992 le modifiant sont abrogés.
Art. 14. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 1993.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT